Une décision rappelle que les associations ayant des intérêts communs avec des entreprises du secteur lucratif doivent être soumises aux impôts commerciaux.

Une association doit être fiscalisée dès lors que sa gestion est intéressée. En l’espèce, un trésorier, conjoint de la présidente et au demeurant désigné en 2014 avec effet rétroactif en 2011, encaissait les recettes de l’association sur son compte bancaire personnel. L’administration n’allègue pas qu’il était rémunéré ; elle estime en revanche que l’association ne rapporte pas la preuve de son résultat et, s’il s’agit d’un excédent, d’une affectation dudit excédent en conformité avec la loi de 1901, c’est-à-dire l’absence de distribution au profit des membres.

De surcroît, ce trésorier a immatriculé en 2012 une société à responsabilité limitée (SARL) ayant une activité d’événementiel et de production/édition phonographique, là où l’association a pour objet l’organisation d’événements culturels, la production de spectacles et l’édition phonographique. Les structures partagent le même siège social, des dénominations très proches, un unique logo, une activité très proche si ce n’est identique ainsi que des clients et fournisseurs communs. La communauté d’intérêts est ainsi caractérisée.

Enfin, les services de l’association offerts sur la ville de Marseille sont en concurrence directe dans ladite zone géographique d’attraction avec des entreprises du secteur lucratif, sans condition de public ni de prix. L’association avait par ailleurs eu recours à des promotions radiophoniques, par flyers, affiches et autocollants afin de faire connaître ses événements.

Le juge confirme donc la gestion intéressée, la non-satisfaction de la règle des « 4P » et la fiscalisation aux trois impôts commerciaux.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel