La responsabilité civile n'est pas toujours liée à un contrat

Exemple

Les associations sportives, par exemple, voient souvent leur responsabilité mise en jeu à l’occasion des manifestations qu’elles organisent : ainsi, ceux qui ont payé un droit d’entrée pour assister au spectacle d’une compétition sont incontestablement bénéficiaires d’un contrat qui les lie aux organisateurs, et la responsabilité de ces derniers est de nature contractuelle s’ils ne respectent pas les obligations inhérentes à leur engagement, particulièrement l’obligation de sécurité.

A l’inverse, le préposé d’une association qui serait à l’origine d’un accident de la circulation engagerait seulement la responsabilité délictuelle du groupement qui l’emploie, faute de contrat entre l’association et la victime.

De même, en cas de vols de vêtements lors de manifestations ou de réunions diverses, il importe de savoir si une obligation contractuelle de garde ou de surveillance, à la charge de l’association, existe au profit des participants. On notera, par exemple, que la jurisprudence est réticente à voir dans la simple mise à disposition d’un portemanteau un contrat de dépôt obligeant l’association en ce sens.

Cour de cassation, 1er mars 1988

En revanche, les organisateurs sportifs à qui les compétiteurs confient leurs équipements sont tenus de veiller à leur conservation.

Montpellier 25 janvier 2012. - Douai, 28 novembre 2013

Toutes les fois qu’une association voit sa responsabilité mise en cause, il convient donc, pour en déterminer la nature, de vérifier si le dommage est ou non rattachable à l’inexécution d’une obligation contractuelle préexistante. La démarche est importante pour des associations d'accueil ou d'hébergement : leur responsabilité est contractuelle si les dommages sont subis par les pensionnaires, alors qu'elle est délictuelle pour ceux invoqués par les tiers.
Cour de cassation, 5 et 13 juillet 2006

Bon à savoir

Il est des responsabilités contractuelles en lien avec l'existence de contrats tacites, c'est-à-dire de contrats que les tribunaux déduisent de certaines relations, alors qu'ils n'ont jamais fait l'objet de la moindre négociation entre les personnes concernées.

C'est le cas de la convention tacite d'assistance bénévole. Qu'ils soient ou non adhérents, les bénévoles d'une association peuvent invoquer l'existence d'une telle convention, avec pour conséquence d'obtenir réparation de leur préjudice en cas d'accident. Ce « montage » est juste. Il permet d'engager la responsabilité de l'association en contrepartie des services spontanément rendus par les bénévoles.

Par exemple, au cours d'une course cycliste organisée par une association sportive, un bénévole, chargé de sécuriser à moto les carrefours au fil de la progression de la course, est victime d'un accident. Il lui est possible d'invoquer une convention tacite d'assistance, et d'engager sur son fondement la responsabilité contractuelle de l'association, laquelle ne peut s'en exonérer, totalement ou partiellement, qu'en rapportant la preuve d'une faute du bénévole, ce qui sera difficile à établir toutes les fois que les circonstances précises de l'accident restent confuses.

Reims, 14 janvier 2014

Entre également dans la convention d’assistance bénévole la relation entre une « wwoofeuse » et une association « hôte », avec pour conséquence d’engager la responsabilité de l’association en cas de préjudice subi par la personne hébergée, et l’obligation pour ladite association de signaler le « wwoofing » à son assureur.

Toulouse, 16 février 2022

Mais l’assistant n’est pas exclu de toute responsabilité. Il répond, lui-aussi, de ses fautes, seraient-elles de simple imprudence : ainsi de la faute à l’origine du dommage subi par un autre assistant, éventuellement partagée avec la faute de l’assisté au titre de ses propres manquements (Cour de cassation, 5 mai 2021) ; ainsi également de la faute ayant causé un dommage à l’assisté (Cour de cassation, 5 janvier 2022).

Favorable à la convention d’assistance, la Cour de cassation en a une approche assez large. Elle admet que l'assistance « peut être spontanément apportée par l'assistant ou sollicitée par l'assisté », ce qui revient à dire qu’il y a place pour du bénévolat, sinon forcé, du moins fortement incité...

Cour de cassation, 18 janvier 2023

La distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle est intéressante pour comprendre certaines différences de régime.

Différence quant à la charge de la preuve

En cas de responsabilité extracontractuelle ou délictuelle, point n’est besoin pour la victime d’établir une faute à l’origine de son préjudice toutes les fois que la responsabilité peut être déduite de la participation causale d’une chose au dommage, le gardien de cette chose étant de plein droit responsable en application des articles 1242 et 1243 du code civil. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au contraire, il lui appartient de prouver la faute tirée de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation née du contrat, par exemple de la défaillance d’une obligation de sécurité conçue comme une obligation de moyens (par opposition à une obligation de résultat). La situation peut donc être moins favorable sur le terrain contractuel, ce qui explique que les victimes soient souvent tentées de fonder leur demande de réparation en usant de la voie extracontractuelle.

Mais un principe l’interdit, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, ce qui a pour conséquence de consacrer, pour des dommages identiques, une rupture d’égalité quant au régime de la responsabilité applicable. Les deux versions relèvent d’une séparation tranchée : il n’est pas possible de passer librement d’une responsabilité à une autre, de choisir celle que l’on entend faire valoir.

Par exemple, les victimes d’une chute de cheval peuvent être dans une situation bien différente selon qu’elles sont ou non liées par contrat avec l’association qu’elles tiennent pour responsable de leurs dommages.
Aix-en-Provence, 7 juillet 2016 - Lyon, 5 octobre 2017 - Paris, 2 novembre 2017 - Toulouse, 3 novembre 2017 - Angers, 13 mars 2018

Plus généralement, dès lors qu’une pratique sportive est encadrée contractuellement par une association, et que l’obligation de sécurité inhérente à cet encadrement est une obligation de moyens, la victime du dommage a la charge d’établir que l’association est en faute, et qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque.

Bon à savoir

Dans l’attente d’une réforme

Un projet de réforme du droit de la responsabilité civile est en cours. Les préjudices résultant d’un dommage corporel devraient être réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution d’un contrat.

Différence quant au dommage réparable

Une autre différence est relative à la réparation du dommage. Sauf mauvaise foi caractérisée, le responsable n’est en principe tenu que du dommage prévisible en matière contractuelle, contrairement à la responsabilité extracontractuelle, où le dommage même imprévisible est toujours réparable.

Mais la portée de cette opposition est assez réduite, la jurisprudence ne l’appliquant jamais aux préjudices corporels. Seuls les dommages aux biens sont concernés.

Bon à savoir

Toutes les associations contractuellement tenues par une obligation de sécurité n’ont aucune chance de tempérer les conséquences de leur responsabilité, notamment en arguant du fait qu’elles n’ont pu prévoir l’importance des retombées indemnitaires liées aux dommages corporels subis par les victimes.

Différence quant à la validité des clauses exonératoires ou limitatives

Une opposition sensible sépare la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle, liée à la validité des clauses exonératoires ou limitatives pouvant affecter ces responsabilités.

Ces clauses sont le plus souvent contenues :

Elles peuvent encore :

  • émaner d’avis divers,
  • faire l’objet de clauses contractuelles.

La tentation est grande, en effet, pour les associations et leurs dirigeants, d’échapper aux conséquences de leurs fautes ou de leurs comportements dommageables, en avertissant à l’avance qu’ils ne sauraient répondre de leur responsabilité à l’occasion de leurs activités, ou encore qu’ils en limitent les effets à un certain montant, voire qu’aucune action en justice ne sera recevable pouvant les mettre en cause.

Bon à savoir

Tous ces aménagements sont en principe nuls en matière extracontractuelle, alors qu’ils sont valables en matière contractuelle.

Prudence quant à la validité des clauses en matière contractuelle

Même dans le domaine contractuel, il convient de tempérer ce principe de validité, en distinguant selon la portée des clauses en question :

  • La clause qui consiste à dénier à la victime le droit d’exercer une action en justice contre l’association ou ses dirigeants est juridiquement nulle. Personne, en effet, ne peut être privé du droit fondamental du libre accès à la justice.
  • De même, il est impensable que l’organisateur d’une rencontre sportive puisse valablement déclarer n’assumer aucune obligation quant à la sécurité des participants : cette obligation est inséparable de l’objet même du contrat, tant il est évident que la pratique d’un sport ne saurait être sans un minimum de sécurité. Et il faut raisonner ainsi à propos de tous les contrats ayant un enjeu sécuritaire.
  • Enfin, la mauvaise foi ou une faute lourde, lors de l’exécution du contrat, exclut toute possibilité d’application des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.

Le bilan n’est pas à l’avantage de ces clauses particulières, et, au-delà d’une validité théorique pour certaines d’entre elles, on ne saurait trop insister sur le fait que la jurisprudence ne leur est pas favorable.

Attention

On ne peut qu'inciter les associations et leurs dirigeants à la prudence, relativement à leur volonté de limiter ou d'exclure leur responsabilité.

Ils doivent savoir qu'une décharge de responsabilité, même dument acceptée par les victimes, peut ne pas avoir les effets escomptés.

Responsabilité pour faute ou de plein droit

Évolution vers une responsabilité objective

Qu’elle soit de nature contractuelle ou de nature extracontractuelle, la responsabilité civile est :

  • soit la sanction d’une faute,
  • soit une technique de garantie qui s’applique indépendamment de toute faute.

Cette garantie est le résultat d’une évolution destinée à améliorer le sort des victimes, afin de leur éviter les difficultés de preuve propres à certaines circonstances.

La responsabilité pèse donc de plus en plus lourdement sur les associations, en étant retenue « de plein droit et sans faute », c’est-à-dire objectivement, telle la responsabilité extracontractuelle du fait des choses dont elles ont la garde, voire du fait de certaines personnes dont elles ont la charge.