Qui sont les dirigeants ?

Par « dirigeants », il faut entendre :

  • non seulement les dirigeants de droit : ceux qui ont été statutairement désignés (président, secrétaire, trésorier, membres du conseil d’administration...),
  • mais encore les dirigeants de fait : tous ceux qui exercent, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion et de direction.

Les cas ne sont pas rares, en effet, où les dirigeants en titre, par leur absence ou leur indifférence, sont supplantés dans leurs prérogatives :

  • par des personnes recrutées pour assurer la direction à leur place,
  • par des personnes prenant cette direction en main de leur propre chef.

Tous sont soumis à la même responsabilité, que ce soit envers l’association, envers ses membres ou envers les tiers.

Absence de faute de gestion

Pas de responsabilité personnelle

En l’absence de faute, les dirigeants ne sont pas redevables de leur gestion envers l’association.

Les dirigeants représentent l’association, agissent pour son compte, et c’est en principe l’association qui est responsable de leur fait :

  • soit contractuellement envers les créanciers,
  • soit délictuellement envers les tiers,

Aucune obligation personnelle ne pèse sur les dirigeants relativement au paiement des dettes ou du passif de l’association.

Mais il existe des exceptions

Il faut cependant réserver quelques hypothèses particulières :

  • Le cas d’une gestion pour le compte d’associations non déclarées ou non publiées.
    Ces associations n’ayant pas la personnalité juridique, ni la capacité de contracter, quelques décisions ont fait peser sur les dirigeants l’obligation de payer, parfois solidairement, les dettes du groupement qu’ils représentent, de même qu’ils sont responsables des accidents en rapport avec les activités qu’ils animent (Chambéry, 4 septembre 2014).
  • Le cas d’une apparence trompeuse pour les tiers.
    Si, lors d’un contrat, les dirigeants négligent de révéler qu’ils s’engagent ès qualité au nom de l’association et pour son compte, ils peuvent être tenus responsables des dettes de celle-ci, dès lors que l’autre partie, abusée par les apparences, a cru de bonne foi qu’ils se sont obligés à titre personnel.
  • Le cas de l’engagement volontaire du dirigeant lui-même.
    Il peut arriver que, tout en agissant pour le compte de l’association, le dirigeant s’engage personnellement à en assumer les obligations, par exemple en se portant caution pour un prêt bancaire.

Cet engagement le contraint à répondre sur ses deniers propres des manquements éventuels de l’association.

En cas de faute de gestion

Appréciation de la faute

Une faute à la mesure des obligations

La faute de gestion est une cause de responsabilité pour les dirigeants. L’appréciation de cette faute est directement fonction des obligations qui pèsent sur chacun d’eux.

Lorsque les obligations de gestion relèvent d’un contenu précis, parce qu’elles sont statutairement ou légalement déterminées, le dirigeant est en faute s’il ne les respecte pas, et il engage en conséquence sa responsabilité.

En revanche, cette responsabilité est plus incertaine lorsque le dirigeant se voit reprocher une mauvaise gestion, mais sans que des éléments préalables fixent avec précision le contenu de sa mission.

C’est d’ailleurs souvent le cas, tant les statuts sont muets ou insuffisants sur les pouvoirs respectifs des organes de direction. Au mieux, pèse alors sur tous les dirigeants une obligation générale de gestion prudente et diligente. L’indifférence au bénévolat :

En toutes circonstances, on doit souligner que le bénévolat n’est pas en soi une cause d’exonération de responsabilité.

Les tribunaux en tiennent parfois compte, en appréciant moins sévèrement les défaillances des dirigeants, mais on se gardera d’interpréter cette mansuétude comme le signe d’une responsabilité dérogatoire au droit commun.

Conséquences de la faute

La responsabilité personnelle du dirigeant

La faute de gestion, lorsqu’elle est retenue, engage la responsabilité personnelle du dirigeant à qui elle est imputée.

Cette responsabilité est « individuelle », elle pèse non pas indifféremment ou collectivement sur tous les dirigeants, malgré le caractère souvent collégial de la direction des associations, mais seulement sur le ou les auteurs identifiés de la faute.

Plus concrètement, le dirigeant fautif est tenu de prélever sur son patrimoine de quoi compenser le dommage subi par l’association : il aura, par exemple, à payer une dépense inconsidérée, ou à rembourser ce qui aurait été détourné ou perdu au détriment de l’association.

Exemple

C'est le cas pour le président d'une association qui a négligé de cotiser à une caisse de retraite complémentaire à l'avantage d'un employé, privant ainsi sa veuve d'une pension de réversion, ce qui a entraîné la condamnation de l'association à payer à celle-ci des dommages et intérêts. L'association est en droit d'engager la responsabilité du président en faute, afin d'obtenir à son tour réparation du préjudice financier lié à cette condamnation.
Bordeaux, 30 mai 2013

C'est encore le cas du trésorier d'une association, qui, au-delà de ses pouvoirs, a ouvert un compte-titres dans une banque, afin d'y placer les fonds de cette association. Le cours des titres ayant baissé, l'association a agi en responsabilité contre lui, et il a été condamné à réparer la perte qui en est résulté (plus de 100 000 €). Il prit alors l'initiative d'une action en garantie contre la banque, dont le principe a été admis par la Cour de cassation, au motif qu'il appartient à une banque, lors de l'ouverture du compte d'une personne morale, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts. Mais, parce que le trésorier avait outrepassé sa mission en souscrivant les placements litigieux (ce dont il résultait qu'il avait contribué à la réalisation du préjudice financier subi par l'association), la Cour de cassation a jugé que la responsabilité devait être partagée entre la banque et le trésorier, confirmant ainsi la faute de ce dernier.
Cour de cassation, 11 février 2014

Une responsabilité plus lourde dans deux hypothèses

Lorsqu’il y a liquidation judiciaire de l’association, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, la simple négligence étant exclue (Cour de cassation, 13 avril 2022), décider que les dettes de l’association seront supportées, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, qu’ils soient rémunérés ou non.
Cour de cassation, 9 juin 2022

Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association non assujettie à l'impôt sur les sociétés, le tribunal apprécie l'existence de la faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant : issue de la loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif, cette précision n’est pas négligeable, qui concède, non une immunité totale, mais un assouplissement de la responsabilité.
C. com., art. L. 651-2

Lorsque le dirigeant fautif est à l’origine de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par l’association, il peut, s’il n’est pas déjà tenu des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable de leur paiement, cette sanction, prononcée par le président du tribunal judiciaire, étant applicable à toute personne exerçant de droit ou de fait la direction effective de l’association.
LPF, art. L. 267

Bon à savoir

Si, en cas de faute de gestion, les dirigeants engagent leur responsabilité personnelle envers l’association, encore faut-il qu’une action en justice soit exercée en ce sens. C’est souvent le cas pour d’anciens dirigeants. Mais leur responsabilité ne peut être mise en œuvre par n’importe quel membre de l’association, même agissant pour le compte de cette dernière : l’action sociale ut singuli n’existe pas en matière associative, contrairement au droit des sociétés (Cour de cassation, 7 juillet 2022). Seuls peuvent agir les nouveaux dirigeants, ce qu’ils ne font pas toujours...

Responsabilité des dirigeants envers les tiers et les membres

Le principe : une responsabilité pesant sur l'association

Si, dans le cadre de leurs fonctions, les dirigeants causent un dommage à un membre de l’association ou à un tiers, c’est en principe l’association qui en doit réparation. Tel serait le cas d’une absence de déclaration d’emploi d’un travailleur aux fins d’immatriculation et d’affiliation à la Sécurité Sociale.

L’exception : la faute détachable

Toutefois, la responsabilité de l’association n’est pas exclusive de celle des dirigeants. Ils peuvent voir leur responsabilité personnelle également recherchée par la victime, toutes les fois que leurs fautes sont détachables de leurs fonctions.

Exemple

Engage sa responsabilité le trésorier d’une association qui, de sa propre initiative, commande des affiches à une imprimerie et les fait coller sur un panneau publicitaire appartenant à une société d’affichage.
Tribunal d’instance de Rennes, 3 janvier 1974

Ont été jugés responsables les membres dirigeants d’une association qui ont exercé abusivement une action en justice contre un tiers, afin de le faire échouer dans ses projets immobiliers.
Aix-en-Provence, 18 décembre 1991

Leur condamnation a même été prononcée in solidum, c’est-à-dire avec obligation pour chacun d’eux d’avoir éventuellement à payer la totalité des indemnités allouées, sauf recours contre les autres, mais avec le risque de supporter une insolvabilité toujours possible.