La réforme du plan comptable des associations

digital

Le 17 juillet 2018, l’Autorité des Normes Comptables a publié sur son site internet un projet de règlement comptable pour les associations et fondations. Soumis à une consultation publique très large, pendant 2 mois, ce document devrait faire l’objet d’une présentation à la signature du Ministre de l’Economie et des Finances pour la fin de l’année.

Sans entrer dans le détail des nouveautés induites par cette réforme, ce que nous ne pouvons nous permettre avant la publication du texte définitif, nous vous proposons de procéder à un tour d’horizon du contexte des principaux points qui viendront modifier le quotidien des gestionnaires associatifs et leurs dirigeants financiers.

Contexte

Tout d’abord, il convient de préciser que ce règlement remplacera le texte d’origine qui date de 1999 et les quelques compléments qui l’ont suivi concernant les fondations, le compte d’emploi des ressources pour les organismes qui font appel à la générosité publique et les organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux. Tous ces sujets antérieurs sont repris dans le nouveau texte.

Après sa publication, la date d’application du nouveau texte est envisagée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Cette disposition permettra ainsi aux organismes les plus touchés par les effets de la réforme de se préparer à sa mise en oeuvre, la première application du futur règlement constituant un changement de méthode comptable qu’il conviendra d’apprécier, évaluer et sur laquelle l’association ou la fondation devra fournir des explications dans l’annexe.

Avec ce règlement comptable, l’ANC met en oeuvre, pour la première fois, un dispositif réglementaire unique s’inscrivant dans la démarche de clarification du droit comptable français qu’elle a engagée.

L’ensemble s’appuie sur :

  • le plan comptable général ;
  • le règlement comptable traitant des spécificités applicables au secteur non lucratif ;
  • des dispositions infra réglementaires.

Ce projet de règlement et les commentaires infra-règlementaires associés constitueront, une fois le règlement homologué, le recueil des normes comptables applicables au secteur non lucratif.

Dans son état actuel, le projet de règlement soumis à la consultation ne traite pas encore des problématiques spécifiques aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. De même, il est prévu de le compléter de certaines dispositions relatives à la mise en oeuvre d’opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs entre associations et/ou fondations.
(loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire)

Un champ d’application beaucoup plus large

Alors que le règlement d’origine avait un champ d’application plutôt limité, le premier article du projet de règlement soumis à consultation prévoit un champ vaste et assez large : les associations ; les fondations ; les fonds de dotation. Mais également, certaines mutuelles, les syndicats et les comités d’entreprise ou les CSE, sous réserve de quelques aménagements qui leurs sont propres.

Une définition plus précise et adaptée des fonds propres

Le règlement définit les fonds propres d’une entité du secteur non lucratif. Si le règlement apporte des précisions sur la notion de « projet défini », le vocabulaire des rubriques est adapté pour être rendu applicable à toutes natures d’entités (associations ou fondations, par exemple). Il intègre, au passage, des comptes spécifiques à l’émission de titres associatifs.

Il n’y a pas de surprises en ce qui concerne la notion de fonds propres « avec ou sans droit de reprise » qui est maintenue. De même la pratique des fonds dédiés est-elle conservée, voire renforcée avec une notion de « fonds dédiés sur investissements » qui peut être mise en oeuvre dans certaines circonstances.

Réforme sur le traitement des subventions d’investissement

Le nouveau règlement supprime le traitement comptable spécifique introduit en 1999 qui permettait à une association de distinguer les subventions d’investissement destinées à financer un bien renouvelable ou non par l’organisme. Cette distinction entrainait la reprise progressive ou non de cette subvention au résultat de l’exercice au même rythme que l’amortissement du bien que ladite subvention avait financé.

Les entités devront dorénavant appliquer les dispositions du Plan comptable général. Selon le PCG, une subvention d’investissement peut être comptabilisée soit en produits, soit en subvention d’investissement, en compte 13. Dans ce second cas, conformément à l’article 312-1 du PCG, cette subvention sera reprise en résultat au rythme des amortissements pratiqués sur les investissements qu’elle finance.

Cette réforme ne sera pas sans conséquences pour certains organismes lors de la première application du futur règlement.

Les fonds dédiés : une pratique comptable confirmée et renforcée

Le règlement consacre un développement plus détaillé et plus approfondi sur la rubrique des fonds dédiés. La modernisation du dispositif concerne la définition même et les modalités de constitution et de reprise des fonds dédiés ainsi que leur champ d’application.

A titre d’exemple, le champ d’application des fonds dédiés est étendu :

  • aux contributions financières reçues d’autres entités à but non lucratif, pour un projet défini ;
  • aux ressources reçues pour financer un investissement défini.

Ainsi, pour une immobilisation amortissable, l’entité aura la possibilité de rapporter en produits les fonds dédiés sur la même durée que celle retenue pour l’amortissement de l’immobilisation.

Les rubriques et la nomenclature comptable sont conservées. Toutefois, pour faciliter la compréhension des mouvements comptables les libellés des comptes 689 et 789 ont été modifiés et leur présentation intégrée dans le « résultat d’exploitation ».

Des précisions relatives à certaines rubriques de charges et produits

En ce qui concerne les frais de mission abandonnés à titre de don par les bénévoles, le règlement précise que les frais de déplacements, missions, réceptions sont comptabilisés :

  • en charges en contrepartie de la constatation d’une dette vis-à-vis du bénévole ;
  • puis en produits par abandon par le bénévole de sa créance.

Le renforcement des contributions volontaires en nature

Introduit à titre de nouveauté par le règlement CRC n°99-01, les notions de contributions volontaires en nature que sont les dons en nature reçus, la valorisation du bénévolat ou les mises à disposition ont été largement adoptées par le secteur non lucratif en général.

Fort de ce constat, le nouveau règlement modernise et renforce cette démarche destinée à améliorer la communication financière des entités à but non lucratif. Désormais, le principe est que les entités valorisent et comptabilisent les contributions volontaires en nature.
Si l’entité décide de ne pas le faire, elle doit justifier cette décision dans l’annexe et donner une information sur leur nature et leur importance.

Les contributions volontaires en nature sont présentées au pied du compte de résultat.

Suppression de la comptabilisation des commodats

Le nouveau règlement décide de supprimer la présentation des prêts à usage (ou commodats) tant à l’actif que du passif du bilan de l’entité qui bénéficie d’une telle mise à disposition. Le traitement comptable est désormais celui d’une contribution volontaire en nature. Le prêt à usage est comptabilisé pour la valeur estimée du loyer annuel comme une prestation en nature en contrepartie d’une mise à disposition gratuite de locaux.

Les entités concernées par ce changement aux conséquences financières parfois significatives devront communiquer sur cette rubrique dans leur annexe.

Les ressources liées à la générosité publique

Le règlement consacre une attention toute particulière aux caractéristiques relatives aux différentes composantes des ressources suivantes liées à la générosité publique :

  • les donations temporaires d’usufruit ;
  • les legs, donations et assurances-vie ;
  • les dons en nature destinés à être cédés ;
  • les reversements de collecte de la générosité du public.

Le modèle de comptes annuels

Le règlement présente des modèles de bilan et compte de résultat qui retiennent toutes les dispositions et nouveautés qu’il introduit. À ce sujet, il convient de préciser que les états de synthèse peuvent présenter une subdivision plus détaillée que celle prévue par les modèles, à condition d’en respecter la structure. Une rubrique ou un poste du bilan ou du compte de résultat qui ne comporte aucun montant, ni pour le présent exercice, ni pour l’exercice précédent peut ne pas être mentionnée.

Il n’est plus prévu une présentation au pied du bilan des engagements reçus et donnés. Ils sont mentionnés dans l’annexe.

Les contributions volontaires en nature demeurent présentées au pied du compte de résultat. Toutefois, les membres du groupe de travail ont souhaité que ce tableau ne soit plus distinct des opérations d’exploitation. C’est pourquoi il est attaché au cadre du compte de résultat.

Et l’annexe

Le projet de règlement n’apporte pas de mesure de simplification particulière pour l’établissement de l’annexe des entités du secteur non lucratif. Bien au contraire, il complète les dispositions du PCG par une liste de dispositions spécifiques qu’il conviendra de respecter, entre autres :

  • description de l’objet social de l’entité, de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre ;
  • informations sur les actifs inaliénables ;
  • informations sur les donations temporaires d’usufruit ;
  • tableau de variation des fonds propres qui se substitue à celui du PCG.

Dispositions relatives au Compte d’Emploi des Ressources des entités faisant appel à la générosité publique

Le projet de règlement soumis à consultation impose de faire figurer trois tableaux dans l’annexe des entités faisant appel à la générosité du public au sens de la loi n° 91-772 :

  • un compte de résultat par origine et destination permettant de refléter le modèle économique de l’entité qui comporte une colonne destinée à alimenter le CER ;
  • un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public conforme à la loi n° 91-772 par reprise des données figurant dans le compte de résultat précédent en ajoutant les ressources disponibles liées à la générosité du public des exercices antérieurs et les ressources directement inscrites au passif minorées des investissements financés par les ressources de la générosité du public ;
  • un tableau de variation des fonds propres qui se substitue à celui prévu dans les dispositions générales.

Si l’entité décide de présenter dans l’annexe une réconciliation entre le compte de résultat et le compte de résultat par origine et destination, elle utilise le modèle de tableau figurant dans le projet de règlement.

Pour conclure

Ce qu’il faut retenir de ce projet de règlement, est qu’il introduit de nombreuses dispositions comportant des ajustements qui auront une incidence que la présentation des comptes des entités à but non lucratif à partir de l’année 2020.

La mise en oeuvre de ces nouveautés entrainera des conséquences en termes de :

  • systèmes d’informations et d’organisation des procédures des entités concernées ;
  • présentation et lecture des états financiers. ;

Ce constat induit une mise à jour indispensable des connaissances des acteurs comptables du secteur.

Pour vous aider à suivre chaque trimestre l’ actualité juridique, sociale et fiscale, nous avons relevé pour vous les informations suivantes

Juridique

Le bénévolat peut-il être obligatoire ?

Un conseil départemental avait décidé de subordonner le versement du revenu de solidarité active (RSA) à l’accomplissement de quelques heures de bénévolat. Sa décision ayant été annulée par le tribunal (TA Strasbourg, 5 oct. 2016, n° 1601891), il avait alors mis en place un « contrat d’engagements réciproques » : les titulaires du RSA qui le souhaitaient pouvaient s’engager à accomplir 7 heures de bénévolat en faveur de collectivités. Le Conseil d’Etat valide cette possibilité : dès lors que le titulaire du RSA n’est pas contraint de devenir bénévole et que l’octroi de l’allocation n’est pas conditionné par l’accomplissement des heures de bénévolat. La décision du conseil départemental n’est pas illégale et contribue même à l’insertion professionnelle des bénéficiaires.
CE, 15 juin 2018, n° 411630

Licence sportive : pas d’atteinte à la liberté d’association

Les fédérations sportives sont autorisées à prévoir que les membres adhérents des associations qui leur sont affiliées doivent être titulaires d’une licence sportive (article L. 131-6 du code du sport).

Une union et une association contestent ces dispositions, au motif qu’elles porteraient atteinte à la liberté d’association. Ce n’est pas l’avis du Conseil d’État, qui met en avant l’intérêt général attaché à la mission d’organisation de la pratique sportive confiée aux fédérations. Les juges estiment que le fait d’obliger les membres d’une association sportive affiliée à une fédération à détenir une licence sportive ne constitue pas une atteinte à la liberté d’association.
CE, 7 mars 2018, n° 406811

Fiscal

Un kit collecteur pour le prélèvement à la source

Au 1er janvier 2019, entre en vigueur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Les associations, lorsqu’elles sont employeur, deviendront alors des collecteurs d’impôt.
Le ministère de l’Action et des comptes publics propose un « kit collecteur » téléchargeable sur le prélèvement à la source, pour les futurs collecteurs. Ce kit contient une présentation sommaire des objectifs et des modalités de la réforme ainsi qu’une explication pas à pas du processus de prélèvement.

Social

N’est pas salarié qui veut !

Une association sportive fait régulièrement appel à des bénévoles pour l’aider à mener à bien le déroulement des rencontres. L’un d’eux, ayant participé à 6 rencontres allant de un à quelques jours entre 2010 et 2012, demande la requalification de sa relation en contrat de travail. Il explique qu’il percevait un défraiement, une indemnité forfaitaire de 23ème pour parer à toute urgence imprévue et des cadeaux en nature de faible valeur. Pour les juges, l’indemnité forfaitaire et les cadeaux sans valeur marchande ne constituent pas une rémunération mais de simples gratifications car il n’y a aucun lien avec le temps passé ou la peine prise. La cour relève que l’intéressé n’était pas engagé en permanence à l’égard de l’association, ses interventions n’étant que très ponctuelles. Cette liberté étant incompatible avec un contrat de travail, c’était bien un bénévole et non un salarié.
CA Paris, 1er mars 2018, n° 16/03659

Indice 2018

Indice 2018
Plafond mensuel de la Sécurité sociale
SMIC horaire
Minimum garanti
3 311 €
9,88 €
3,57 €
Cotisations sociales et bases forfaitaires Consultez-les sur le site www.urssaf.fr « Espace associations »
Spectacles occasionnels : cotisations forfaitaires

Cachet maximum 817 €

  • Employeur : 45 €
  • Salarié : 15 €
  • Total : 60 €

Informations Guichet Unique au 0810 863 342 ou www.guso.fr
(source : guide employeur et site guso)

Chèque emploi associatif n° 0 810 1901 00 et www.cea.urssaf.fr
Prix à la consommation hors tabac Juillet 2018 : 102,96 €
Indice de référence des loyers 2ème trimestre 2018 127,77 € (pour la révision des loyers)
Frais kilométriques des bénévoles pour la réduction d’impôt (Barème 2018)
Voiture : 0,311 € ;
Vélomoteur, scooter, moto : 0,121 €
www.interieur.gouv.fr

Le service d’informations juridiques et fiscales dédié aux associations

Pour consulter ce service et vous procurer ainsi les textes d’actualité cités ou poser des questions juridiques, fiscales, sociales, administratives ou financières à notre avocat conseil, rendez-vous dans votre Caisse locale.

Un service exclusif pour les associations clientes du Crédit Mutuel !

Auteur

Acteur majeur de l’expertise comptable en France, In Extenso accompagne au quotidien plus de 4 000 associations.
www.inextenso-associations.com