Sommaire
Accueil de loisirs
Il s’agit de l’accueil :
- de 7 mineurs au moins ;
- en dehors d'une famille ;
- pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement.
Cet accueil se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées.
Le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 a modifié la définition et les règles applicables aux accueils de loisirs. Il modifie ainsi la définition des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires pour tenir compte de la possibilité prévue par l'article D. 521-12 du code de l'éducation d'organiser la semaine scolaire sur 4 journées.
L'accueil de loisirs organisé le mercredi sans école devient un accueil de loisirs périscolaire dont les taux d'encadrement sont fixés compte tenu de l'âge des enfants, de la durée de l'accueil de loisirs et de la conclusion d'un projet éducatif territorial permettant l'organisation d'activités dans les conditions prévues par l'article R. 551-13 du code de l'éducation.
Article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles
Pour l’encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
- pour les enfants âgés de moins de 6 ans : 1 animateur pour 8 mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède 5 heures consécutives et 1 animateur pour 10 mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas 5 heures consécutives ;
- pour les enfants âgés de 6 ans ou plus : 1 animateur pour 12 mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède 5 heures consécutives et 1 animateur pour 14 mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas 5 heures consécutives.
Accueil des jeunes
Il s’agit de l’accueil de :
- 7 à 40 mineurs ;
- âgés de 14 ans ou plus ;
- pour une durée de 14 jours minimum, consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ;
- et répondant à un besoin social particulier dont mention est faite au projet éducatif.
Bon à savoir
N’entrent pas dans la définition de l’accueil de loisirs périscolaire
L’organisation d’une activité unique – par exemple sportive ou musicale – fournie après la classe, sur tout ou partie de l’année n’entre pas dans la définition de l’accueil de loisirs périscolaire.
De même qu’une « étude » ou « étude surveillée », offrant seulement une aide aux devoirs sans activité d’animation.
Rép. Min. à M. Doublet, JO Sénat Q, du 3 oct. 2013, n° 04660
Sans hébergement | |||||
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Accueils | Nombre de mineurs | Âge | Durée | Activités | Conditions d’encadrement et de qualification |
1. Accueil de loisirs
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à partir de 7 mineurs | Scolarisation de l’enfant | 14 jours minimum consécutifs ou non sur une année scolaire | Diversité des activités organisées répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif |
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2. Accueil de Jeunes | 7 à 40 |
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Sans hébergement | |
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Accueils |
1. Accueil de loisirs
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Nombre de mineurs | à partir de 7 mineurs |
Âge | Scolarisation de l’enfant |
Durée | 14 jours minimum consécutifs ou non sur une année scolaire |
Activités | Diversité des activités organisées répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif |
Conditions d’encadrement et de qualification |
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Accueils | 2. Accueil de Jeunes |
Nombre de mineurs | 7 à 40 |
Âge | |
Durée | |
Activités | |
Conditions d’encadrement et de qualification |
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Source : ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, édité le 26 septembre 2008