Responsabilité civile

Responsabilité du personnel encadrant

La faute personnelle

Les personnels employés par les organisateurs associatifs ne sont pas tenus responsables civilement de leurs fautes de services, c’est-à-dire de celles commises sur le lieu de travail, pendant leur temps de travail et qui ne sont pas étrangères à leurs missions.

Lorsqu’ils agissent sans excéder les limites de la mission qui leur a été confié par l’association employeur les membres de l’association n’engagent pas leur responsabilité.

Seule une faute personnelle détachable de leur mission peut leur être reprochée.

Exemple

Linda, une animatrice du secteur enfant, se rend en voiture pendant sa pause déjeuner à la boulangerie pour acheter son sandwich. Elle en profite pour se faire accompagner par un petit de sa section, Mamadou. Pendant le trajet, un véhicule la heurte et Mamadou, se blesse l’arcade sourcilière.

La responsabilité civile de Linda peut être engagée puisqu’elle a commis une faute personnelle détachable de sa mission.

Les fautes pénales

Les personnels qui se rendent coupables d’une faute pénale intentionnelle, comme des violences ou des agressions sexuelles peuvent être tenus responsables civilement. Le même principe s’applique pour les fautes pénales non intentionnelles (homicide ou blessures involontaires) lorsque ces fautes sont délibérées ou caractérisées.

Responsabilité de l’association

L’action en responsabilité civile dépend de l’origine du dommage, si bien qu’elle est susceptible de revêtir une nature contractuelle ou délictuelle. Les deux types de responsabilité n’étant pas cumulatives, la victime doit nécessairement agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle dès lors qu’un contrat la lie à l’association. Ce n’est qu’en l’absence de relations contractuelles entre les deux protagonistes que la responsabilité délictuelle sera applicable.

La responsabilité civile contractuelle vise à réparer le dommage résultant de l’inexécution par l’association de ses obligations contractuelles.

La responsabilité civile délictuelle vise à indemniser le préjudice provoqué par l’association en dehors de tout lien contractuel.

Responsabilité civile contractuelle

L’association qui organise l’accueil d’enfants mineur est tenue à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’elle doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des enfants accueillis. Dans le cas contraire elle engage sa responsabilité civile contractuelle.

Attention

Obligation de surveillance

L’association est tenue à une obligation de surveillance constante pour les plus jeunes enfants. Des enfants qui se donnent des coups de bâton pendant une sieste non surveillée ou une petite fille qui s’étouffe en avalant une pièce d’un jouet pendant l’absence d’un adulte sont autant de situations pouvant engager la responsabilité de l’association.

Pour les adolescents, pas de garde rapprochée. Ils disposent d’un peu plus d’autonomie, de marge de manœuvre. Mais attention tout de même à leur donner des consignes de sécurité et à s’assurer de leur respect.

Ainsi l’autorisation donnée à un adolescent de se baigner immédiatement après le déjeuner alors que la température extérieure est de 37 ° et celle de l’eau 16 ° engage la responsabilité de l’association.

Le responsable d’atelier qui permet à un jeune homme d’escalader un rocher puis de faire une descente en rappel sans être assuré commet une faute grave qui engage la responsabilité civile de l’association.

Bon à savoir

L’obligation de surveillance commence au moment où l’enfant franchit la porte de l’association. Elle se termine au moment où il la quitte.

Si votre association procède à un ramassage d’enfants par autocar, sachez que l’obligation de sécurité et de surveillance commence au moment où l’enfant monte dans le car à l’aller. Pour le retour, votre obligation se termine au moment où il en descend.

ATTENTION aux modifications des horaires d’entrée et de sortie. Pensez à les signaler et à les consigner pour vous dégager de toute responsabilité.

Responsabilité civile délictuelle

L’association est tenue responsable des infractions commises par son personnel s’il existe :

  • un lien de préposition, c’est-à-dire que la personne agit pour le compte de l’association ;
  • une faute en rapport avec ses fonctions.

Exemple

Un professeur de musique employé par un institut de rééducation de jeunes sourds et aveugles a été condamné aux assises pour avoir commis des viols et agressions sexuelles sur plusieurs de ses élèves. L’institut est responsable des dommages causés par cet enseignant dès lors que celui-ci a agi sur son lieu de travail et pendant son temps de travail.

L’association est responsable du fait des personnes dont elle a la garde. Ainsi, lorsqu’une association se voit confier des mineurs, elle est responsable des dommages qui sont causés par ces derniers à des tiers dès lors qu’elle a accepté la mission d’organiser, de diriger et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ces mineurs, sans qu’elle puisse s’exonérer en démontrant qu’elle n’a pas commis de faute. Toutefois, lorsqu’un enfant a été volontairement confié par ses parents à une colonie de vacances, l’association n’est pas chargée d’organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie et ne saurait donc voir sa responsabilité engagée à raison par exemple des vols avec violences commis par lui.

L’association est également responsable des dommages provoqués par le fait des choses dont elle doit assurer la garde.

Exemple

À l’occasion d’une randonnée à bicyclette organisée par une colonie de vacances, le juge a relevé que si le pouvoir de contrôle et de commandement des moniteurs ne s’exerçait pas sur la bicyclette mais sur l’enfant et que pendant que celui-ci avait l’usage du vélo, les moniteurs n’avaient aucune possibilité de contrôler et de diriger sa marche et sa façon de manier sa bicyclette, en revanche la responsabilité de l’association peut être retenue dès lors qu’elle a mis cette bicyclette à disposition de l’enfant pour effectuer une randonnée qu’elle a organisée et qu’elle faisait surveiller sur un itinéraire qu’elle-même avait fixé.

Responsabilité pénale

Responsabilité du personnel encadrant : personne physique

Infractions intentionnelles

Le personnel encadrant est responsable pénalement des infractions intentionnelles qu’il commet personnellement. Les règles applicables en matière de responsabilité pénale sont celles de droit commun.

Exemple

Isidor est animateur au centre social des Alouettes pendant la période estivale. Il organise début août, avec l’aval de la direction, un mini-camp pour les 8-11 ans. Au moment du retour, Isidor est convoqué par la direction. Les parents de Thibaud sont présents. D’après leur fils, l’animateur aurait abusé sexuellement de lui lors d’une veillée conte, où il l’aurait volontairement écarté du groupe pour le conduire dans sa tente.

Dans cette situation, l’animateur engage sa responsabilité pénale. Il peut être condamné pour viol et être puni de 20 ans de réclusion criminelle. S’agissant d’une faute intentionnelle, il engage également sa responsabilité civile.

Infractions non intentionnelles

Les animateurs et autres personnels encadrant peuvent également engager leur responsabilité pénale en matières d’infractions dites « non intentionnelles » : par exemple si un accident survient au cours d’une activité et qu’un enfant est blessé. On recherchera si la blessure (le dommage), que n’a pas souhaité l’adulte encadrant ou l’association, est le résultat d’une faute.

Sans entrer dans les détails, il faut distinguer deux grandes situations :

  • soit le lien entre la faute et le dommage est direct : par exemple un animateur néglige une règle de prudence pour un sport dangereux pour gagner du temps en fin de journée, ce qui a provoqué la blessure de l’enfant. Dans cette situation le droit n’exige qu’une faute « simple » : une règle existe, elle n’a pas été appliquée, la responsabilité est alors engagée ;
  • soit le lien entre la faute et le dommage est indirect : par exemple, pour ce même accident on pourra aussi rechercher la responsabilité du directeur du centre sportif. Il faudra alors prouver une « faute caractérisée », par exemple en montrant que le directeur, en toute connaissance de cause donnait à l’animateur l’ordre de ne pas respecter les règles de prudence pour gagner du temps (ou de l’argent...).

Les animateurs et autres personnels encadrant engagent leur responsabilité pénale qu’en cas de fautes qualifiées.

Bon à savoir

En matière d’infractions non intentionnelles, on distingue :

  • La faute simple qui consiste en une imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
  • La faute qualifiée qui regroupe :
    • la faute délibérée consistant en une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
    • la faute caractérisée consistant à exposer autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Responsabilité pénale de l’association : personne morale

Une association peut voir sa responsabilité pénale engagée :

  • si l’infraction a été commise par une personne physique ayant le pouvoir de la représenter ;
  • si elle a été commise pour le compte de l’association.

Elle peut encourir une amende d’un montant maximal égal au quintuple de celle prévue pour la personne physique.

D’autres peines comme la dissolution ou l’interdiction d’exercer peuvent également être prononcées.