Sommaire
L’incapacité du mineur
L’enfant est considéré par la société comme un être dans l’impossibilité de se défendre contre lui-même et contre les autres, en raison notamment de sa naïveté, sa candeur, sa fragilité et sa grande vulnérabilité. Il a besoin d’une protection permanente dans les actions qu’il entreprend. S’il a des droits, il ne peut les exercer seul. Comme le rappelle l’article 1146 du code civil : « Sont incapables de contracter [...] les mineurs non émancipés », un mineur ne peut donc pas conclure un contrat. On parle d’une incapacité d’exercice qui s’étend à toute la période de la minorité. Cette incapacité cesse à la majorité (à l’âge de 18 ans) ou avec l’émancipation.
Toutefois, lorsque celui-ci est en mesure de comprendre la portée de ses actes, on lui reconnaît la possibilité de faire certains actes que la loi ou l’usage l’autorise à faire seul.
Article 388-1-1 du code civil
Il s’agit des « actes de la vie courante » comme par exemple acheter une baguette de pain chez le boulanger ou un ticket de bus. L’incapacité s’applique alors uniquement pour les actes de disposition qui modifient de façon importante le contenu du patrimoine, tels que l’achat d’un local destiné à accueillir une association, et les actes d’administration qui s’inscrivent dans la gestion ou la mise en valeur du patrimoine comme les travaux d’entretien ou de réparation d’un local associatif.
Décr. n° 2008-1484 du 22 décembre 2008
S’il peut en principe accomplir les actes de la vie courante, c’est sous réserve d’en appréhender la portée. Aussi convient-il de distinguer la situation de l’enfant de celle de l’adolescent.
- l’« infans » frappé d’une « incapacité » totale, en raison de son absence de discernement ne peut pas comprendre la portée de ses actes. Il ne peut en aucun cas souscrire de contrat y compris un contrat d’association, sauf à atteindre la majorité, se faire émanciper, ou encore se faire représenter par ses parents.
Il est évident qu’un enfant de 4 ans souhaitant intégrer un club de danse classique, ne pourra s’affranchir de l’accord de ses parents. Il ne s’agit plus ici de considérations juridiques mais de BON SENS. - l’adolescent, doué de discernement, peut en revanche accomplir les actes de la vie courante. À ce titre, certains auteurs classent le contrat d’association dans cette catégorie d’acte puisqu’il ne comporte aucun risque, ni préjudice pour le mineur.
Acte de disposition | Acte d’administration | Acte de la vie courante | |
---|---|---|---|
Enfant en bas âge ou « infans » | Incapacité d’exercice | Incapacité d’exercice | Incapacité d’exercice |
Enfant doué de discernement | Incapacité d’exercice | Incapacité d’exercice | Capacité exceptionnelle |
La question de l’âge de discernement de l’enfant se détermine au cas par cas. C’est une question de fait laissée à l’entière appréciation des juges lors d’un litige.
Attention
Sanctions
Les actes de disposition - Acte qui engage le patrimoine du mineur, pour le présent et l’avenir, par une modification importante de son contenu. - accomplis par un mineur sont nuls.
Les actes d’administration - Acte qui tend à maintenir les droits dans le patrimoine et ne peut de ce fait entraîner leur transmission. - les moins graves ainsi que les actes de conservation sont rescindables pour lésion.
La rescision pour lésion (action qui permet de faire annuler un contrat en raison du préjudice injuste qu’il cause au mineur) s’applique également pour les actes de la vie courante.
Quand elle conclut un contrat avec un mineur, l’association n’est pas soucieuse de déterminer si ce contrat relève ou non des actes de la vie courante. D’ailleurs, la majeure partie des associations ignore même l’existence de cette catégorie d’actes qui laisse une autonomie d’action au mineur. En réalité, lors d’un litige visant à obtenir l’annulation d’un acte, ce sont les juges qui devront déterminer le caractère d’acte de la vie courante Pour prononcer la nullité de l’acte et faire comme si celui-ci n’avait jamais existé, les juges doivent écarter le caractère « d’acte de la vie courante ». Seuls compétents pour qualifier ces actes, les juges se prononcent au regard de trois critères cumulatifs appréciés au cas par cas.
De manière générale, l’acte doit :
- être proportionné à l’état de fortune du mineur ;
- conforme à ses habitudes de vie et à celles de la famille ;
- conforme à la maturité du mineur.
La représentation du mineur
Le mineur ne peut pas agir seul et ne peut donc exercer lui-même ses droits. Le code civil qualifie le mineur comme étant juridiquement « incapable ». Il doit être représenté, et ce sont généralement ses parents qui agissent en son nom et à sa place. Cette représentation est confiée par la loi aux administrateurs légaux qui sont au sens de l’article 382 du code civil les deux parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale.
Dans les autres cas, l’administration légale est confiée au parent exerçant l’autorité parentale.
Article 382 du code civil
Attention
L’intérêt de l’enfant
L’autorité parentale est le pouvoir que la loi reconnaît aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et non émancipé. C’est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant : le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
En cas d’absence, de défaillance ou de désaccord entre les parents, la représentation est effectuée par un tuteur chargé de veiller aux intérêts de l’enfant ou un administrateur ad’hoc spécialement désigné pour remplir cette mission.
Les tiers, avec lesquels le mineur est en contact, doivent respecter le fait que des personnes agissent au nom et pour le compte du mineur. Ainsi, même de bonne foi, l’école, le médecin, le commerçant, la victime... doivent toujours, et ce pour n’importe quel acte, s’adresser à l’administrateur légal du mineur.
L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie quotidienne. Aucune distinction n’est faite entre les actes touchant au patrimoine et donc évaluables en argent dits « actes patrimoniaux », tels que la location d’un bien, et ceux n’ayant aucun lien avec le patrimoine mais rattachés à la personne elle-même dits « actes extrapatrimoniaux ».
Attention
L’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille a supprimé l’administration légale pure et simple et l’administration sous contrôle judiciaire au profit d’un régime unique d’administration légale.
Objectif : assurer une égalité de traitement quelle que soit la situation de la famille (monoparentale, divorcé ou parent décédé). Le nouveau régime repose sur une présomption de bonne gestion des biens du mineur : le contrôle du juge étant ainsi réservé aux seuls actes affectant de manière grave le patrimoine du mineur.
L’article 387-1 du code civil dresse une liste exhaustive des actes pour lesquels l’administrateur légal doit obtenir l’autorisation préalable du juge des tutelles :
- Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
- Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
- Contracter un emprunt au nom du mineur ;
- Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
- Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
- Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
- Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
- Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.