Le caractère facultatif de la cotisation

L’institution d’une cotisation n’est pas une obligation.

La loi du 1er juillet 1901 reste totalement muette sur la question. Il s’agit d’une faculté offerte aux associations ; le paiement d’une cotisation n’est donc obligatoire pour les membres que si les statuts ou une disposition législative ou réglementaire le prévoient (par exemple les articles L. 421-8, IV, L. 421-13, al. 1er et L. 421-14, al. 1er du code de l’environnement concernant les fédérations de chasseurs, respectivement départementales, régionales et nationale).

Elle est toutefois en pratique nécessaire, surtout lorsque l’association ne reçoit aucun financement public (ce qui est d’ailleurs de plus en plus souvent le cas), pour pourvoir à ses ressources. De plus, l’institution d’une cotisation obligatoire permet de « tester » la motivation des adhérents de l’association. Elle permet également, en cas de litige, de prouver la qualité de membre de l’association, selon que son paiement est ou non intervenu.

La cotisation revêt un caractère périodique. Elle est due une fois par an (même si elle peut éventuellement être versée en plusieurs fois). Elle se distingue en cela du droit d’entrée, prévu dans certaines associations, qui n’est versé qu’une seule fois, lors de l’acquisition de la qualité de membre.

Bon à savoir

Quelques notions à ne pas confondre

Adhérer et cotiser à une association doivent être nettement distinguées. Il a été jugé qu’une association peut valablement être habilitée à prélever des cotisations résultant d’accords interprofessionnels, alors même que l’adhésion des membres de la profession en cause (en l’espèce les entreprises d’une filière agro-alimentaire) n’est pas impérative. Cette obligation au paiement ne porte pas atteinte à la liberté négative d’association, entendue comme le droit de ne pas adhérer à une association.
Civ 1re, 6 avr. 2016, n° 15-13.736

Une personne morale, et en particulier une personne morale de droit public peut valablement adhérer à une association au même titre qu’une personne physique. La cotisation alors versée, le cas échéant, par la personne morale de droit public ne doit pas être confondue avec une éventuelle subvention. Dans une affaire récemment jugée, la Cour de discipline budgétaire et financière, à propos de contributions versées annuellement par une chambre d’agriculture une association, a considéré, compte tenu de la modulation importante des cotisations des membres de l’association, de leur montant substantiel, de la part qu’elles représentaient dans les ressources de l’association, et du fait qu’elles n’étaient pas obligatoires, qu’il fallait qualifier ces contributions de subventions au sens et pour l’application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
CDBF, 13 déc. 2018, n° 226-791

Bon à savoir

En cas de démission, les membres demeurent tenus au paiement des cotisations échues et de celle due au titre de l’année en cours. En revanche, le membre exclu qui aurait réglé la cotisation due au titre de l’année en cours est normalement en droit de réclamer le remboursement de celle-ci.

Conseil

Pour des associations composées de nombreux membres, il est vivement conseillé d’imposer le paiement d’une cotisation, même d’un montant minime, ne serait-ce que pour formaliser l’engagement d’un membre et le renouvellement de son adhésion...

Le montant de la cotisation

Le montant de la cotisation est fixé librement par l’organe désigné par les statuts à cette fin (bureau, conseil d’administration, etc.).

Il est possible d’imposer le paiement d’une cotisation à certaines catégories de membres seulement (membres « ordinaires » par exemple). De même, il est envisageable de prévoir un montant de cotisation différent selon les catégories de membres (par exemple selon que le membre de l’association est une personne physique ou morale, dans le premier cas, mineur ou majeur, etc.), mais il est recommandé que cette différence de montant ne soit pas trop importante, afin de ne pas créer de discrimination.

Néanmoins, au sein d’une même catégorie de membres, la cotisation doit être identique ou calculée selon les mêmes bases ou barèmes.

Il est également possible d’imposer à un mineur ou à un majeur frappé d’une incapacité (tutelle, par exemple), le versement d’une cotisation, dès lors que celle-ci est d’un montant modeste.

En cas de non-paiement de la cotisation

Il est utile que les statuts de l’association précisent les conséquences du non-paiement de la cotisation.

Ils peuvent ainsi prévoir que le non-paiement – éventuellement partiel – de la cotisation à une date fixée entraîne automatiquement la perte de la qualité de membre. Dans ce cas, les instances dirigeantes de l’association n’ont pas à intervenir, sinon pour constater ce défaut de paiement.

Les statuts de l’association peuvent également prévoir que le non-paiement de la cotisation justifie une radiation prononcée par le conseil d’administration ou le bureau. Dans ce dernier cas, la qualité de membre subsiste tant que la radiation n’a pas été effectivement prononcée par l’organe compétent.

Enfin, l’association bénéficie d’une action en justice contre son membre pour lui réclamer le paiement de la cotisation impayée. Elle se prescrit par cinq ans à compter de la date de son échéance.

Bon à savoir

Un texte législatif ou réglementaire peut-il imposer le paiement d’une cotisation ?

Une organisation régionale de producteurs de fruits et légumes, constituée sous forme d’association, avait assigné un producteur de choux-fleurs en paiement de ses cotisations. Le législateur avait en effet instauré la possibilité pour l’autorité administrative d’étendre les règles adoptées par les associations d’organisations de producteurs aux opérateurs non-membres de ces associations et d’assujettir ces derniers au paiement de cotisations, de façon à assurer la pérennité de leurs actions en faveur de tous, membres et non membres. Or, l’autorité compétente pour déterminer les associations habilitées à prélever ces cotisations et pour en fixer chaque année le montant n’avait toutefois pas été désignée. C’est sur ce fondement que les cotisations prélevées avaient pu être contestées. La loi du 13 octobre 2014 sur l’avenir de l’agriculture, l’alimentation et la forêt avait procédé à la validation des appels de cotisation émis avant 2014, afin d’établir un fondement juridique pour ces cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non-membres par les associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes. Pour la Cour de cassation, le juge pouvait valablement considérer que l’intervention du législateur n’obéissait pas à d’impérieux motifs d’intérêt général et décider d’en écarter l’application.
Civ 1ère, 27 juin 2018, n° 17-21.850

Dans une autre affaire, une société s’opposait au paiement de ses cotisations à une association ayant pour objet de réunir les acteurs de la filière chasse afin de valoriser son image, de promouvoir les activités de ses membres et de défendre leurs intérêts économiques au niveau français et international.
Sur cette base, la Cour de cassation a estimé que la juridiction de proximité pouvait en déduire que poursuit un but légitime d’intérêt général l’arrêté du 13 août 2014 qui l’habilite à prélever des cotisations sur tous les membres de cette filière.
Dès lors, la société ne pouvait s’opposer à leur paiement. Son opposition à l’ordonnance lui faisant injonction de payer à l’association ses cotisations pour les années 2011 et 2012 a dès lors été rejetée.
Civ 1ère, 27 juin 2018, n° 17-21.850

Attention

Précisez uniquement dans les statuts, le principe de la cotisation et l’organe compétent pour en fixer le montant. Fréquemment soumis à réévaluation, le montant de la cotisation en lui-même n’a pas à apparaître dans les statuts.