Déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles

C’est un texte ancien (ordonnance du 13 octobre 1945), mais aujourd’hui intégré dans le code du travail (Articles L. 7122-1 et suivants et D. 7122-1 et suivants) et modifié à plusieurs reprises (en dernier lieu une loi du 22 mars 2011 et par un décret du 27 septembre 2019), qui définit et règlemente la profession d’entrepreneur de spectacles vivants.

Définition

L’entrepreneur de spectacles vivants est défini comme étant toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux publics de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités.
Article L. 7122-2 du code du travail

L’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peut valablement être exercée dans un cadre associatif.

L’activité d’entrepreneur de spectacles est classée en trois catégories :
C. trav., art. D. 7122-1

  • exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
  • producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
  • diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.

Jusqu’au 30 septembre 2019, les structures dont c’est l’objet même que d’organiser un spectacle comme pour celles qui, bien que de façon occasionnelle, dépassaient le chiffre de 6 spectacles vivants dans l’année, devaient obligatoirement détenir une licence d’entrepreneur de spectacles vivants.

Depuis 1er octobre 2019, la licence d'entrepreneur de spectacles a été remplacée par une simple déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants.
En application de l’ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants - JO 4 juill. - et de son décret d’application n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 - JO 29 sept.

Les entrepreneurs titulaires de la licence sont toutefois dispensés d’y procéder, la détention de la licence valant déclaration.

La déclaration est valable cinq ans renouvelables (contre trois ans pour l’ancienne licence).

Les personnes morales peuvent également déposer une déclaration, alors que l’ancienne licence ne leur était pas ouverte.

Bon à savoir

Les associations qui n’organisent qu’occasionnellement (pas plus de 6 par an) un spectacle faisant appel à un artiste rémunéré peuvent exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans être soumises aux obligations déclaratives.

Pour exercer l’activité, une simple déclaration suffit, qui s’effectue par internet dans la rubrique « mesdemarches.culture.gouv.fr » du site du ministère de la culture. Le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter de la date du récépissé de la demande vaut absence d’opposition à la déclaration.

Un arrêté fixe la liste des documents et informations requis en vue de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, en distinguant selon que l’entrepreneur est une personne physique ou une personne morale.
Arr. du 27 sept. 2019, JO 29 sept., texte n° 40, modifié par Arrêté du 11 mars 2020, JO 29 mars, texte n° 20

Un régime de sanctions administratives a remplacé, par ailleurs, les sanctions pénales existantes. Il est ainsi désormais prévu un mécanisme de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation de déclaration, d'information, de compétences au sein de la structure ou de non-possession de l'équivalence de titre qui permet à l'autorité administrative de prononcer une amende administrative (d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques et de 7 500 euros pour les personnes morales) assortie, éventuellement, d’une astreinte, ainsi que d’ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée maximum d’un an.
C. trav., art. L. 7122-16