La défense des intérêts professionnels des membres

Tout groupement ayant pour but la défense des intérêts professionnels des personnes visées par ses statuts peut, au choix de ses fondateurs, être constitué sous forme d’association ou de syndicat.

Néanmoins, un syndicat professionnel ne peut regrouper que des personnes exerçant (ou ayant exercé) la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes et il ne peut pas assurer la représentation de ses membres dans des domaines autres que professionnels.

Si un syndicat professionnel ne respecte pas ces règles, il est considéré comme une association.

Or, une association dispose de prérogatives plus réduites qu’un syndicat professionnel :

  • les formalités de constitution d’un syndicat sont plus simples (dépôt des statuts et de la liste nominative des dirigeants à la mairie) que celles d’une association ;
  • un syndicat a le droit de recevoir des libéralités (donations et legs) ou de posséder des immeubles sans aucune restriction (et non l’association simplement déclarée) ;
  • un syndicat peut se voir reconnaître la qualité d’organisation syndicale représentative ;
  • un syndicat peut assister ou représenter une partie devant les juridictions prud’homales ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
  • un syndicat peut exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent sur l’existence d’un préjudice direct ou indirect causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente (et non l’association simplement déclarée qui doit satisfaire aux conditions légales pour agir).

C’est pourquoi une association peut tenter de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel. Pour ce faire, elle devra démontrer qu’elle se destine à des professionnels exerçant le même métier ou des métiers connexes, mais également qu’elle assure pour ses adhérents (dont elle doit prouver l’existence) une activité qui ne se limite pas à assurer la défense des salariés en justice.

CA Paris, 22ème ch. C, 15 mars 2007, n° 05-7384

Bon à savoir

La Cour de cassation a jugé que le droit à agir reconnu par la loi aux associations investies de la mission d’intérêt général de lutte contre le tabagisme n’exclut pas celui des syndicats professionnels agissant pour la défense de l’intérêt collectif de leurs membres. Il est question, dans l’affaire jugée, de l’action engagée par la Confédération nationale des buralistes de France (CNBF) aux fins d’interdiction de la promotion de la cigarette électronique.

Com. 24 mai 2016, n° 14-24.709