Bien que la gestion bénévole et désintéressée d’une association soit un principe fondamenta1 , il existe une exception légale à ce principe ainsi qu’une tolérance administrative permettant de rémunérer les dirigeants (de droit) associatifs. Ainsi, une association peut rémunérer un à trois de ses dirigeants (dans des conditions particulières de fonctionnement et financières). La tolérance administrative permet, elle, de rémunérer le dirigeant dans les limites maximums de ¾ du Smic.

Cette exception au principe de gestion bénévole et désintéressée suppose une certaine transparence. Il est, en effet, prévu une information obligatoire en annexe des comptes annuels de la rémunération des dirigeants dans le cadre de l’exception légale. En réalité, il existe plusieurs dispositifs légaux prévoyant cette obligation d’information. Toutefois, le terme de dirigeant, dans ce contexte particulier de transparence financière, ne concerne pas uniquement les seuls dirigeants de droit, membres du conseil d’administration ou du bureau qui sont bénévoles, mais va également englober certains salariés (cadres de direction).

Trois dispositifs légaux distincts peuvent faire l’objet d’une mention en annexe des comptes annuels et susceptibles de concerner les mêmes personnes :

  • 1. Le dispositif de l’article R.123-198, 1° du Code de commerce qui concerne les « membres des organes d’administration, de direction et de surveillance » des associations ayant une activité économique relevant de l’article L. 612-1 du Code de commerce ;
  • 2. Le dispositif de l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 qui vise, lui, la rémunération versée aux « trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés » ;
  • 3. Et enfin, l’article 261, 7-1°-d) du CGI qui concerne les rémunérations versées à 1, 2 ou 3 dirigeants (de droit) d’une association sans remettre en cause sa gestion désintéressée.

À noter

Il n’y a pas d’information obligatoire dans l’annexe aux comptes annuels sur la rémunération des dirigeants aux ¾ du SMIC.

  • Le 1er cas vise les rémunérations des membres du conseil d’administration ou du bureau (ou de l’organe d’administration, quelle que soit sa dénomination).
  • Le 2ème cas vise certains types d’associations et concerne, à la fois, la rémunération versée aux plus hauts cadres salariés ainsi qu’aux dirigeants bénévoles.
    Selon l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, « les associations dont le budget est supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l’Etat ou d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ».

Cette information ne s’applique pas :

  • aux associations qui ne reçoivent pas de subventions publiques (article 9-1 de la loi du 12 avril 2000) ;
  • aux associations qui reçoivent des subventions dont le montant total annuel est inférieur à 150 000 € ;
  • aux associations qui reçoivent des concours publics ;
  • aux fondations ;
  • aux fonds de dotation et aux associations cultuelles.

L’information doit être donnée de manière globalisée pour les trois personnes concernées, les avantages en nature étant indiqués distinctement.

Attention

Concrètement, dans l’annexe aux comptes annuels, cette information se présente ainsi :

En application de l’article article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l’exercice clos le XX/XX/XXXX versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l’association, s’élève à xx Euros.

Ces rémunérations comprennent les caractéristiques suivantes :

Rémunérations Avantages en nature
Montant total

Dans la pratique, si parmi les trois plus hauts cadres dirigeants salariés et bénévoles, il n’y en a qu’un qui reçoit une rémunération (comme le directeur salarié par exemple car ni le président ni le trésorier ne sont rémunérés), il est devenu courant que les associations n’indiquent pas toujours cette rémunération car cela reviendrait à communiquer une rémunération individuelle.

  • Le 3ème cas est celui du dispositif légal de rémunération des dirigeants de l’association.

Attention

Voici l’information à mentionner dans l’annexe :

Conformément au Code Général des Impôts (articles 261, 7, 1°d du CGI et 242C-1 de l’annexe II), l’entité rémunère X dirigeant(s) sans remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion.

À ce titre, la rémunération versée à ces dirigeants au cours de l’exercice clos le XX/XX/XXXX s’élève à :

Rémunérations Avantages en nature
M X
M Y
M Z

1 : Article 261, 7-1°-d du CGI

Auteur

In Extenso pour le Crédit Mutuel