Dissolution volontaire

Le principal motif de dissolution résulte de la volonté des membres de cesser les activités de l’association. Ils peuvent à tout moment réunir une assemblée générale à cet effet, dans les conditions prévues par les statuts, qui peuvent organiser des conditions de majorité ou de quorum pour que la dissolution soit effectivement prononcée.

En dehors de dispositions statutaires précises, la dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale statuant à l’unanimité de ses membres.

Dissolution statutaire

Si les associations sont en général constituées pour une durée illimitée, elles peuvent également être créées pour une durée déterminée, même si ce sont des cas rares en pratique.

Si l’échéance fixée par les statuts ne fait pas l’objet d’une prolongation, l'association sera dissoute automatiquement en dehors de toute assemblée générale, et ne pourra continuer son activité au-delà du terme que pour mener les opérations liées à sa liquidation ; à défaut, elle devra être considérée comme une association de fait.

Par ailleurs, une association a pour but la réalisation de son objet associatif, c'est-à-dire du projet ou de l’objectif qu’elle s’est fixée lors de sa création. Si cet objet devient impossible à réaliser, quelle qu’en soit la raison, cela constitue une cause de dissolution. En revanche, une pause dans les activités de l'association, même pour une durée indéterminée, n'est pas un motif de dissolution.

Enfin, les statuts peuvent prévoir des causes de dissolution automatique de l'association.

Attention

Il existe des motifs de dissolution spécifiques pour certaines catégories d'associations :

  • retrait d'agrément pour les associations communales de chasse ;
  • dissolution automatique des associations de financement électorales 6 mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elles soutiennent ;
  • dissolution des associations ayant le statut de sociétés de course de chevaux lorsqu'elles n'ont organisé aucune course de chevaux pendant 3 années consécutives sur les hippodromes dont elles sont propriétaires ou gestionnaires.

Dissolution judiciaire

La dissolution d’une association devant les tribunaux peut être prononcée dans plusieurs cas.

Les dispositions de dissolution judiciaire pour « justes motifs » prévue à l’article 1844-7 du Code civil, applicables aux sociétés, sont appliqués par analogie aux associations (Civ. 1re, 13 mars 2007, n° 05-21.658), par exemple dans des cas d'inexécution par un membre de l'association de ses obligations ou en cas de mésentente entre membres paralysant le fonctionnement de l'association.

La dissolution judiciaire d'une association pour cause d'objet impossible a également fait jurisprudence (Civ. 1re, 17 févr. 2016, n° 15-11.143).

Enfin, une association pénalement responsable d'un crime ou d'un délit peut être dissoute si elle a été créée pour commettre les faits incriminés, ou lorsqu'elle a été détournée de son objet pour commettre une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement, mais n’est cependant pas automatique en cette circonstance : elle doit être expressément prononcée par le juge pénal (Code pénal, art. 132-17).

Dissolution administrative

L’administration a le pouvoir de dissoudre des associations lorsque leur objet ou le comportement de leurs membres portent gravement atteinte à l’ordre public.

Ces dispositions ont été renforcées par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dite loi « séparatisme », qui a modifié les motifs pouvant justifier la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait prévus à l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure.

Peuvent à ce titre être dissoutes par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait :

  • Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
  • Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
  • Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
  • Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
  • Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
  • Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
  • Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.

Maintien ou reconstitution d’une association dissoute

Les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement encourent ainsi une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Les personnes favorisent la réunion des membres de l'association dissoute en consentant l'usage d'un local dont elles disposent encourent la même peine (Loi du 1er juill. 1901, art. 8, al. 2 et 3.).

Des sanctions pénales sont également prévues en cas d'organisation ou de participation au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association de hooligans dissoute (Code du sport, art. L. 332-199).

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel