La notion de revenus du patrimoine

Les associations n'ont pas vocation à posséder des immeubles de rapport, sauf si ces locations entrent dans le cadre de leur objet social.

Toutefois, la loi ESS du 31 juillet 2014 a étendu aux associations qualifiées d’intérêt général et qui sont simplement déclarées depuis plus de trois ans de posséder et d’administrer tous immeubles acquis à titre gratuit. Ces dispositions s’appliquent même sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale.
Art. 74 ; L. 1er juill. 1901, art. 6 mod.

Les particularités de certaines associations

Les associations reconnues d’utilité publique n’ont pas la liberté de leurs placements et doivent mentionner dans leurs statuts la nature des valeurs mobilières qu’elles sont habilitées à souscrire.

De même, des associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux financées sur fonds publics ne sont autorisées à placer la trésorerie de leurs établissements qu’à la condition que ces placements financiers soient sans risque de dépréciation.

Dans les deux cas, les placements autorisés doivent être effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi un bordereau de références nominatives prévu à l’article L. 431-1 du code monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avances.