Personnaliser ses statuts pour les adapter au fonctionnement de l’association

Si l’association a un fonctionnement simple, les fondateurs peuvent opter pour des statuts complets qui ne nécessitent pas de règlement intérieur.

En revanche, si l’association a un fonctionnement complexe, les fondateurs peuvent opter pour des statuts ne comportant que les dispositions essentielles concernant le fonctionnement et l’administration de l’association et un règlement intérieur venant les compléter ou préciser. Ce dernier présente l’avantage de pouvoir être modifié plus facilement – donc plus fréquemment – que les statuts.

Tout dépend en réalité de la volonté des fondateurs, de leur nombre et de leur implication, de l’activité envisagée et de son développement prévisible. En toute hypothèse, une association doit préciser dans ses statuts son nom, son siège social et son objet. Pour le reste, il lui appartient de déterminer les clauses indispensables à son fonctionnement pour éviter tout risque de contestation de la part de membres ou de tiers.

Si l’association est déclarée, une rédaction écrite des statuts est obligatoire. En effet, les statuts doivent obligatoirement être joints, en double exemplaire, à la déclaration en préfecture. Dans le cas inverse, un écrit est fortement recommandé afin d’éviter toute contestation sur le contenu des statuts.

Enfin, si l’association s’est dotée d’un règlement intérieur, il importe que ce dernier soit conforme aux dispositions statutaires. En cas de discordance avec celles-ci, le règlement intérieur sera écarté.

Attention

Ne confondez pas le règlement intérieur de l’association avec le règlement intérieur d’entreprise (légalement obligatoire pour toute association employant au moins 20 salariés à titre habituel) : le règlement intérieur de l’association prévoit la fonction des instances de l’association alors que le règlement intérieur d’entreprise prévoit les règles de conduite et de travail pour les salariés, y compris d’hygiène et de sécurité.

Conseil

Respectez la règle du « ni trop », « ni trop peu » :

  • des dispositions trop précises pourraient empêcher toute évolution de l’association et nécessiter des modifications fréquentes des statuts de l’association ;
  • des dispositions trop imprécises pourraient créer une ambiguïté source de contestations.

3 Questions à se poser avant toute rédaction

Qui ?

Quoi ?

Comment ?

Trois questions à se poser avant toute rédaction

Qui ?

  • Les membres concernés par le projet associatif sont-ils des personnes physiques et/ou des personnes morales, et, dans le second cas, de droit public ou de droit privé, voire les deux ?
  • Quelles sont les conditions requises pour adhérer à l’association : avoir les mêmes centres d’intérêt, exercer la même profession, sortir de la même école, être de la même tranche d’âge ou encore avoir les mêmes besoins ?
  • En cas d’adhésion à l’association de personnes morales, comment celles-ci seront-elles représentées ?
  • L’association reste-t-elle fermée, c’est-à-dire uniquement limitée aux membres fondateurs ou à un nombre restreint de membres, comme par exemple les associations d’anciens élèves de grandes écoles, ou s’agit-il d’une association ouverte à toute personne intéressée, comme par exemple les associations de jeunesse et d’éducation populaire ?
  • L’association entend-elle contrôler les conditions d’acquisition de la qualité de membre par une procédure d’agrément, de parrainage par d’autres membres de l’association ou l’adhésion est-elle libre ?

Quoi ?

  • Créer une association : pour quoi faire ?
  • La réponse à cette question est importante car elle permet de définir l’objet de l’association et dès lors sa capacité juridique. En effet, une association régulièrement déclarée est une personne morale qui obéit au principe de spécialité. Elle peut faire tout ce qui entre dans son objet mais uniquement ce qui entre dans cet objet, pas davantage.
  • L’activité exercée est-elle une activité réglementée ?
  • Certaines activités sont, en effet, réglementées, ce qui peut avoir des conséquences sur la rédaction des statuts de l’association. Il est donc vivement conseillé de se renseigner sur celles-ci. C’est le cas, par exemple, des associations cultuelles dont l’objet est limité, des associations de tourisme qui ne peuvent s’adresser qu’à leurs membres ou des associations médico-sociales gestionnaires d’établissements financés par les pouvoirs publics...

Comment ?

  • Comment organiser le fonctionnement de l’association ?
  • Quelle gouvernance adopter : un fonctionnement démocratique donnant d’importants pouvoirs à l’assemblée générale ou plus dirigiste, conférant l’essentiel du pouvoir au conseil d’administration, au bureau ou encore au président qui choisit son équipe ? La première alternative s’impose dans les associations agréées : la délivrance de l’agrément est, en effet, entre autres subordonnée à l’exigence d’un fonctionnement démocratique.

Attention

En présence de membres d’une association personnes morales de droit public, celles-ci seront nécessairement représentées par des personnes physiques (représentants d’une commune ou d’un ministère, par exemple). Il convient de veiller à ce que celles-ci soient minoritaires en nombre au sein des instances statutaires et qu’elles ne puissent exercer un pouvoir prépondérant afin de prévenir les risques résultant du caractère para-administratif de l’association.

À défaut, la justice pourrait, par exemple, considérer que l’association gère de fait un service public et ce, sans respecter les obligations comptables ou juridiques qui pèsent sur les services publics : les soupçons de gestion de fait ou de détournements de fonds publics ne seraient alors pas loin ! On parle alors volontiers d’« association transparente ». En conséquence, il importe de prévoir un nombre supérieur de personnes privées parmi les membres de l’association.

Exemple

Une entreprise avait engagé une action devant le juge administratif à l'encontre d'une association aux fins de versement d'une somme de 130 000 euros au titre des prestations qu'elle avait effectuées dans le cadre d'un marché de travaux.

Cette association avait été créée entre l'État, la ville de Paris et des personnes physiques pour assurer la maîtrise d'ouvrage d'une construction et son exploitation et semblait donc être assimilable, compte tenu du fait que ses membres étaient tous des personnes morales de droit public. Elle avait signé avec un groupement d'entreprises un marché de travaux pour la construction, la maintenance et l'entretien du bâtiment. Elle avait ensuite accepté la sous-traitance d'une partie du contrat au profit de l'entreprise requérante comprenant la délégation du paiement au profit de cette dernière des sommes dues au titre de l'acte de sous-traitance. L’affaire est remontée jusqu’au Conseil d’Etat. L'importance de la question soulevée a justifié son renvoi, par celui-ci, devant le tribunal des conflits afin de savoir si l'action introduite par l'entreprise relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

CE 28 févr. 2020, n° 430527

Dans une autre affaire, le Tribunal des conflits a jugé qu’une association, contrôlée et financée à égalité par deux personnes publiques (l’État et la ville de Paris) pour réaliser et exploiter ensemble un équipement culturel, est une véritable association, car elle a bien agi pour son propre compte. Par conséquent, le litige entre elle et une entreprise de travaux publics né de la demande en paiement du second au titre de prestations effectuées dans le cadre d'un marché de travaux relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

T. confl. 6 juill. 2020, n° 4191