Le bureau occupe un rôle central au sein des associations. Il en est généralement l’organe exécutif. Sa composition peut parfois poser difficulté. Un récent arrêt de la Cour de cassation l’atteste.

Deux bureaux pour le prix d’un !

Il est, dans cette affaire, question d’une association chargée de l’organisation et de la gestion de l’aide à domicile à apporter aux personnes âgées d’une commune.

Cette association est donc administrée par un bureau, qui a la particularité d’être élu pour un an par l'assemblée générale des membres permanents et des membres actifs à jour de leur cotisation.

Fin 2019, les présidente, vice-présidente et trésorier de l’association ont été désignés par l’assemblée générale comme membres du bureau. Mais aucune assemblée générale n’a été réunie fin 2020. En revanche, deux assemblées générales concurrentes se sont tenues en 2021 et 2022, désignant deux bureaux de composition différente, entraînant un blocage du fonctionnement de l’association.

La première assemblée, qui s’est tenue le 19 novembre 2021, n’a pas désigné la présidente de l’association membre du bureau. La seconde l’a en revanche désignée membre de celui-ci. La présidente de l’association, on l’aura compris, a alors sollicité en justice l’annulation de l’assemblée en date du 19 novembre 2021.

De son côté, et par une demande reconventionnelle, la vice-présidente a sollicité l’annulation de la seconde assemblée, qui elle, ne l’a pas désignée membre du bureau ! On devine d’emblée que les relations entre la présidente et sa vice-présidente ne sont pas au beau fixe...

La cour d’appel donne raison à la présidente de l’association, puisqu’elle annule l’assemblée du 19 novembre et elle seule, ainsi que tout conseil d'administration de l'association et tous actes en résultant. La vice-présidente de l’association forme alors un pourvoi en cassation. Bien lui en a pris, puisqu’elle obtient la censure de l’arrêt d’appel.

Celui qui se prévaut de la composition irrégulière d’une association doit le prouver

La Cour de cassation rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Or, pour annuler l'assemblée générale du 19 nov. 2021, les juges d’appel ont retenu qu'il n'était pas justifié de l'envoi d'une convocation aux membres de l'association, composée de membres permanents mais également de membres actifs, aucun courrier de convocation n’a été produit, aucune démarche n’a été relevée aux fins d'obtenir la liste des membres à jour des cotisations ni surtout de l'absence de membre actif au sein de l'association.

Pour la Cour de cassation, cette démarche probatoire est insuffisante. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait aux requérants, qui contestaient la régularité de l’assemblée générale de 2021 qui s’était tenue en présence des seuls membres permanents de l'association, d'établir l'existence de membres actifs à jour de leur cotisation, le juge d’appel a violé l’article 1353 du code civil. Celui qui se prévaut de la composition irrégulière d’une association, qu’elle ait d’ailleurs ou non pour objet la désignation des membres du bureau, doit le prouver.

À qui revient-il de désigner les membres du bureau ?

Il est néanmoins permis de s’étonner que, en l’espèce, les membres du bureau aient été désignés par l’assemblée. Le bureau étant, en effet, une émanation du conseil d’administration, il revient normalement à ce dernier de désigner ses membres.

Sans doute les statuts de l’association en cause prévoyaient-ils une solution différente, ce qui est assurément possible, compte tenu du silence de la loi du 1er juillet 1901 quant aux modalités d’organisation d’une association.