Xavier Delpech – Docteur en droit, Juris associations - Partenaire Associathèque

Un salarié en arrêt maladie peut-il accomplir une activité bénévole au sein d’une association ? Plus exactement, conserve-t-il le bénéfice de ses indemnités journalières dans cette hypothèse ?

Les tribunaux ont déjà été confrontés à cette situation.

La règle de principe : l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée

Pour la Cour de cassation, il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

Si l’intéressé a, pendant la période de perception des indemnités journalières, participé à des activités sans prouver que celles-ci ont été autorisées par son médecin traitant, il a alors manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. Il doit alors restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes. Et les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution de ces indemnités journalières, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.

Est-ce à dire qu’il est systématiquement impossible d’exercer une activité associative et plus exactement une activité associative bénévole ?

Non, mais à condition de prendre certaines précautions. En pratique, l’assuré dont le médecin traitant accorde un arrêt maladie a tout intérêt à demander à celui-ci une attestation énumérant, de manière aussi précise et détaillée que possible, les activités autorisées. Et cette autorisation doit obligatoirement être donnée préalablement au commencement desdites activités1.

Dans une affaire récemment jugée, l’intéressé n’avait pas pris de telle précautions. Mal lui en a pris...

À la suite d'un contrôle, une caisse primaire départementale d'assurance maladie a réclamé à un assuré social le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre du remboursement d’une fraction des indemnités journalières afférentes à une période d'arrêt de travail de plus de deux ans, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée au cours de cette période.

L'absence de contre-indication médicale à la pratique du sport ne vaut pas autorisation préalable

De quelle activité s’agissait-il ? L’intéressé exerçait la présidence de son club de pétanque et avait participé, à plusieurs reprises au cours de la période d’arrêt maladie, à des compétitions de cette discipline.

Pour la cour d’appel de Rouen, l'absence de contre-indication médicale à la pratique de ce sport ne valait pas autorisation préalable d'exercer cette activité. Elle en déduit que l'assuré a méconnu volontairement l'interdiction d'exercer une activité non autorisée, prévue par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

Elle relève cependant que, compte tenu du faible nombre des manquements commis par l'assuré sur la période litigieuse, soit 14 en 20 mois, l'assuré était de bonne foi. De telle sorte qu'il y a lieu de moduler le montant des indemnités journalières à rembourser par l'assuré à la caisse et de limiter celui-ci à un certain montant, fixé en l’occurrence à 2 000 euros, soit une somme semble-t-il très inférieure au montant des indemnités journalières perçues.

Si s’adonner à la pétanque au cours d’un arrêt maladie n’est pas forcément de nature à aggraver son état de santé ayant justifié les arrêts de travail, cela peut tout de même frapper au portefeuille !

1 : Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16-17.567