Sonia Zouag – Docteur en droit, Juris associations - Partenaire Associathèque

Le 30 septembre 2021 a sonné le glas de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante avec l’entrée en vigueur d’un nouveau code de justice pénale des mineurs. Si certains principes fondateurs de l’ordonnance de 1945 sont réaffirmés notamment, la primauté de la réponse éducative sur le répressif, la spécialisation des juridictions et procédures pour mineurs, et l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, des innovations majeures sont à relever.

Le principe de l’intérêt supérieur des mineurs est ainsi consacré à l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs. La réforme introduit également une présomption de non-discernement pour les enfants de moins de 13 ans qui ne peuvent donc faire l’objet de poursuites pénales et à l’encontre desquels aucune peine ne peut être prononcée. La notion de discernement fait l’objet de la définition suivante « est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte a` comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ». Cette présomption de non-discernement peut cependant être renversée au regard des éléments de la procédure.

Le nouveau texte visant à simplifier et accélérer le jugement des mineurs délinquants et limiter leur détention provisoire, introduit également un mécanisme de « césure » du procès pénal avec une audience en deux temps : l’une portant sur la culpabilité du mineur qui doit intervenir dans les trois mois de la saisine du juge, la seconde statuant sur la sanction et devant intervenir dans les neuf mois. Avec ce nouveau mécanisme, le mineur connaîtra sa sanction dans les 12 mois suivant la saisine du juge.

Le jugement déclarant la culpabilité du mineur ouvre la période de mise à l’épreuve éducative, au cours de laquelle le mineur bénéficie d'un accompagnement éducatif adapté à sa personnalité et ses besoins.