Yves Mayaud, Agrégé des Facultés de droit, directeur du Lamy Associations - Partenaire Associathèque

Rarement les associations ont autant intéressé les députés et sénateurs, qui, sur une période de quelques mois, ont adopté plusieurs lois les affectant directement ou indirectement. Notre propos n’est pas d’en faire le recensement, mais d’en livrer l’esprit, particulièrement autour des dispositions relatives à la responsabilité. Le bilan est plutôt lourd, qui se solde par de nouvelles obligations, de nouveaux contrôles, et de nouvelles infractions. La suspicion semble peser sur les associations, certaines mesures allant jusqu’à revêtir un caractère symbolique, déduit de leur intégration dans des textes historiquement sensibles et rarement retouchés, telle la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Est principalement en cause la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Nombre de ses dispositions placent les associations sous une surveillance inédite.

Pourquoi toutes ces mesures ? Comment les justifier ? L’explication est très simple, qui tient à la volonté de prévenir les débordements liés au séparatisme et au terrorisme. Les libertés sont une force et une faiblesse à la fois : une force, par l’épanouissement sociétal et personnel qu’elles favorisent ; une faiblesse, pour servir d’instruments à des projets hostiles à la démocratie elle-même. La liberté associative est au cœur de cette contradiction, qui se prête trop facilement à des infiltrations ou à des couvertures dangereuses pour la République elle-même, ce qu’il importe d’éviter et de maîtriser. La loi du 24 août 2021 se veut une réponse en ce sens, mais une réponse passant par le relais de la généralité, avec pour résultat de soumettre au même régime les coupables et les innocents...

  • C’est d’abord le cas des associations cultuelles, sujettes à de strictes obligations statutaires et comptables, avec, à l’appui, le renforcement de leur responsabilité pénale.
  • C’est également le cas des associations bénéficiaires d’avantages ou de ressources de provenance étrangère, qui sont tenues par des états comptables séparés, voire par une déclaration à l’autorité administrative, le tout, là encore, sous des sanctions revenant à alourdir leur responsabilité pénale.
  • C’est enfin le cas des associations attributaires de subventions publiques, qui sont tenues de souscrire un « contrat d’engagement républicain », par lequel elles s’obligent à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, à ne pas remettre en cause le caractère laïc de la République, et à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Cet engagement n’est pas une pure formalité : il a un impact sur la responsabilité civile des associations concernées, qui, en cas de non-respect des obligations contractées, sont privées des subventions obtenues.