Xavier Delpech - Docteur en droit - Juris associations - Partenaire Associathèque.

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a procédé au renforcement du contrôle public des associations et des fondations. Cela est passé relativement inaperçu, mais il a fait de même pour les fonds de dotation. En effet, sans remettre en cause le régime déclaratif de création des fonds de dotation, l'article 17 de la loi du 24 août 2021 a renforcé tant les moyens de contrôle a posteriori que les pouvoirs de sanction dont dispose l'autorité administrative, c’est-à-dire le préfet. Quant à l'article 22 de cette même loi, il soumet les fonds de dotation à l'article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui fait obligation de présenter dans un état séparé des comptes les ressources et avantages consenties par une personne physique ou morale étrangère.

L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif était subordonnée à la publication d’un décret d’application. C’est chose faite grâce à la publication du décret du 16 mai 2022, qui vient modifier le décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation. Ce nouveau décret est entré en vigueur le 18 mai dernier. Il vient d’abord étendre le recours obligatoire à un comité consultatif. Pour rappel, le décret de 2009 énonce que lorsque le montant de la dotation excède un million d'euros, les statuts du fonds de dotation prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de politique d'investissement et d'en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des expertises. Le recours à ce comité s’impose désormais dès lors que chaque dotation excède un million d’euros (et non plus lorsque le montant global des dotations excède ce montant).
Décr. 11 févr. 2009, art. 2 mod.

Puis le décret du 16 mai précise les modalités de versement de la dotation initiale requise pour la constitution d’un fonds de dotation : son montant doit être versé en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable.
Décr. 11 févr. 2009, art. 2 bis mod.

Le nouveau décret précise en outre le contenu des déclarations de création et de modifications des statuts, du rapport d'activité et des comptes annuels, et notamment les modalités d'information et de justification de la perception et de l'utilisation de ressources ou avantages provenant de l'étranger.
Décr. 11 févr. 2009, art 3 à 8 mod.

En particulier, il est désormais spécifié que ces comptes doivent comprendre en annexe outre le compte d’emploi annuel des ressources, un état séparé des avantages ou ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non-résidente en France.
Décr. 11 févr. 2009, art 4 mod.

Le nouveau décret prévoit, par ailleurs, la transmission dématérialisée du rapport d'activité, des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est exigé, à l'autorité administrative.
Décr. 11 févr. 2009, art. 8 bis nouv.

En ce qui concerne le contrôle de l'autorité administrative, le décret du 16 mai 2022 précise les conditions et modalités de la suspension de l'activité d'un fonds de dotation par l'autorité préfectorale et définit les différents cas de dysfonctionnement susceptibles d'entrainer une suspension ou une saisine des autorités judiciaires en vue d'une dissolution (fait, pour le fonds de dotation, de n’avoir pas respecté l’obligation de constituer la dotation initiale ; poursuite de l’activité ou de l’existence du fonds de dotation au-delà du terme statutaire de celui-ci, etc.).

Sur le plan formel, le décret énonce que « [l]'autorité administrative notifie la suspension de l'activité du fonds de dotation et la levée de suspension au président du fonds de dotation, au commissaire aux comptes et aux établissements bancaires du fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception. Elle procède également à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois. La décision est motivée. La décision de suspension mentionne la durée et les modalités d'exécution de la suspension ».
Décr. 11 févr. 2009, art. 10 mod.

Le régime du fonds de dotation perd, avec la loi du 24 août 2021 et son décret d’application du 16 mai 2022, une partie de sa souplesse...