Delphine Castel – rédactrice juridique, Juris associations - Partenaire Associathèque.

Les compagnons appartenant à une communauté d’insertion ne sont pas salariés.

Cette position a d’abord été adoptée par les juges. Dans une décision du 9 mai 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’« en intégrant la communauté d’Emmaüs en qualité de compagnon, M. X s’est soumis aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à l’insertion sociale des compagnons et qui est exclusive de tout lien de subordination ».
Soc., 9 mai 2001, n° 98-46.158

Cette position a été reprise par la loi à l’occasion de la réforme des politiques d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA).

En effet, la loi du 1er décembre 2008 écarte la qualification de contrat de travail pour les activités d’économie solidaire exécutées dans un but d’insertion sociale et professionnelle dans le cadre d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires agréé par l’État.
CASF, art. L. 265-1, al. 1 et 2

« Les organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comportant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination ».

Or, pour qu’un contrat de travail soit reconnu, trois éléments doivent être réunis : une prestation, une rémunération et un lien de subordination.

C’est ce dernier qui fait défaut dans le cadre du compagnonnage, dans la mesure où la loi elle-même relève cette absence. Faute de lien de subordination, la qualification de contrat de travail est donc expressément écartée pour ces activités.

Il existe d’autres travailleurs qui n’ont pas la qualité de salarié : on peut citer, par exemple, les usagers des ESAT (établissements et services d’aide par le travail). Ce sont des travailleurs handicapés qui exercent des activités professionnelles avec un statut d’usager, ce statut étant pour partie issu du Code de l’action sociale et des familles et pour partie de certaines dispositions spécifiques du Code du travail.

Le contrat qu’ils signent avec la structure est un contrat de soutien et d’aide par le travail qui les place dans une situation d’usager exclusive de tout contrat de travail. Le droit français ne leur reconnaît donc pas la qualité de salarié mais ils sont considérés comme des travailleurs au sens du droit européen ; autrement dit, ils ont droit aux congés payés.

Les exemples de travailleurs qui ne sont pas salariés sont encore très nombreux.

Bien évidemment, les travailleurs indépendants se situent en première ligne, mais également les volontaires (en Service civique, par exemple), les stagiaires en formation initiale ou encore les bénévoles...