Laurence TUR – Juriste, UIMM / Juris associations - Partenaire Associathèque

Que doit faire l’employeur d’une entreprise comptant entre 11 et 20 salariés lorsqu'à l'issue d'un délai de 30 jours aucun salarié ne s’est porté candidat pour être membre du Comité Social Économique (CSE) ? Doit- il organiser des élections en déclenchant le 1er tour puis le 2e tour ou doit-il directement dresser un procès-verbal de carence ?

Depuis les ordonnances Macron, la rédaction de l'article L. 2314-5 du Code du travail comporte un vide législatif.

En effet, l’article L. 2314-5 du code du travail dispose : « Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4.

Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature ».

À la lecture de cet article du Code du travail, il n’est pas possible de répondre pas à la question ci-dessus posée. Le code du travail est muet sur le sujet !

Or le Conseil Constitutionnel avait décidé de répondre à cette question en indiquant qu’il fallait organiser les élections lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat sous 30 jours.

Cependant, l’Administration dans son Cerfa 15248*04 voyait les choses autrement. Elle simplifiait l'organisation des élections pour les entreprises comportant entre 11 et 20 salariés. En effet, si dans un délai de 30 jours, aucun salarié ne s’était porté candidat, l'employeur pouvait, selon l’Administration dresser un procès-verbal de carence.

L'Administration qui n'était pas conforme à la décision du Conseil constitutionnel a finalement fait disparaître le Cerfa 15248*04 pour le remplacer par le Cerfa n° 15248*06. Ce dernier mentionne désormais qu'il faut organiser les élections si aucun salarié ne s’est porté candidat sous 30 jours à compter de l'information par l'employeur de l'organisation des élections.

Il y a beaucoup d'entreprise qui ont pris l'habitude d'utiliser cette procédure simplifiée qui relevait du Cerfa 15248*04 sauf qu'à l'heure des renouvellements du CSE, il faut rectifier le tir pour éviter des annulations d’élections et bien utiliser la procédure mentionnée dans le Cerfa n° 15248*06.

À noter la nouvelle adresse pour l’envoi des PV d’élections professionnelles : CTEP, TSA 92315, 62971 Arras Cedex 9.