Xavier Delpech - Juris Associations - Partenaire Associathèque

Un défi pour les associations

La crise sanitaire actuelle liée au redoutable virus Covid 19 et les mesures de confinement qu’elle impose affecte les particuliers, les entreprises, les administrations mais également les associations. S’il est difficile pour les associations de poursuivre leur activité dans des conditions normales pendant cette période de confinement absolument inédite, celles-ci sont tenues néanmoins de ne pas se laisser abattre et de demeurer aussi réactives que possible face aux événements. Parce que, d’abord, la solidarité est la raison d’être de nombre d’associations – on pense par exemple aux associations d’aide aux personnes sans domicile fixe – et il serait difficile de comprendre qu’elles interrompent leur mission au moment où on a le plus besoin d’elles. Parce qu’ensuite il est indispensable de se projeter dans la période de l’après. Une association qui « hibernerait » totalement au cours de cette quarantaine parviendrait-elle à s’en remettre ? Serait-elle crédible à reprendre son activité comme si de rien n’était ? Rien n’est moins sûr...

L’association et ses bénévoles

Les associations doivent également garder le contact avec leurs bénévoles. Pour beaucoup d’entre eux, une activité bénévole, c’est une manière de conserver un lien social. En être privé pendant plusieurs semaines peut constituer pour un bénévole un choc psychologique dont il peut être difficile de se remettre. Il est donc important, par exemple, pour les associations de leur passer régulièrement un coup de fil, voire, pourquoi pas, de tenter d’organiser une sorte de « télé-bénévolat » comme cela se pratique pour les salariés. L’utilisation des nouvelles technologies et d’internet est donc essentielle : elle permet ainsi d’organiser des visioconférences ou encore des forums d’échange. Et si une association sait prendre soin de ses bénévoles au cours de cette période critique, ils le lui rendront bien...

L’activité de l’association

Privée de ressources, faute d’activité, l’association peut, par ailleurs, ne plus être en mesure de faire face à ses obligations légales (paiement des charges sociales, etc.) et contractuelles (exécution des contrats, paiement des salariés, des loyers, etc.). Les pouvoirs publics ont mis en place dans l’urgence des dispositifs d’aides aux entreprises mais qui ont également vocation à bénéficier aux associations : mise en place d’un mécanisme de chômage partiel des salariés dont le financement est pris en charge par l’Etat, dispositif d’étalement des charges sociales, etc. S’agissant des rapports avec ses cocontractants, il est important de prendre les devants et d’essayer de trouver des solutions de compromis. Ainsi, l’association qui loue son siège a-t-elle tout intérêt à négocier avec son bailleur un report de loyer.

Par ailleurs, si une association qui a conclu un contrat d’approvisionnement ou de fourniture de services avec un client et qu’elle n’est pas en mesure d’honorer ses prestations, est certainement en droit d’invoquer la force majeure, l’épidémie du coronavirus constituant à l’évidence un évènement imprévisible au moment de la signature du contrat et dont les effets ne pouvaient être évités. En effet, selon l’article 1218, alinéa 1er, du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». L’Etat a lui-même considéré le coronavirus comme un cas de force majeure, de telle sorte qu’aucune pénalité ne sera appliquée aux entreprises en cas de retard de livraison dans les marchés publics. La force majeure ne signifie pas nécessairement que le contrat prendra fin, en d’autres termes, sera résilié ou résolu.

La rupture de la relation contractuelle, c’est même ce qu’il faut éviter à tout prix ; c’est même la solution de dernier recours. L’alinéa 2 du même article prévoit, en effet, que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ». Il est fort à parier que nous soyons dans ce cas de figure avec l’épidémie du coronavirus. Le même alinéa poursuit : « Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations ». Cette situation pourrait cependant se présenter si la période de confinement venait à se prolonger. Quoiqu’il en soit, l’association est invitée à prendre les devants. Ainsi, si un risque d’arrêt, même partiel, d’activité devait se produire, l’association a tout intérêt à prendre l’initiative d’en informer, de préférence par écrit, le plus tôt possible, ses cocontractants impactés, en leur expliquant aussi précisément que possible en quoi l’épidémie et les mesures de confinement qu’elle impose affecte l’exécution du contrat. Il ne faut pas subir les événements. Cette devise est particulièrement vraie en cette période troublée.