Xavier Delpech – Docteur en droit, Juris associations - Partenaire Associathèque

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », entend favoriser le développement de l’économie circulaire et, pour se faire, s’appuyer sur les associations.

Pour rappel, les administrations de l'Etat, leurs établissements publics, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics et leurs groupements étaient déjà autorisés, par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public, à céder gratuitement le matériel informatique dont ils n’avaient plus l’emploi et dont la valeur unitaire ne dépassait pas un certain seuil fixé par décret à certaines associations (associations de parents d’élèves, d’associations de soutien scolaire, d’associations reconnues d’utilité publique et d’associations d’étudiants) ou à leurs personnels.

La loi « 3DS » a opportunément étendu la liste des bénéficiaires des cessions gratuites de ces matériels informatiques. En effet, les associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité font désormais parties des heureux bénéficiaires de cessions gratuites de matériels informatiques de la part des administrations.

Par ailleurs, pour d’évidentes raisons de souplesse, la loi « 3DS » prévoit que lorsque ces cessions « sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ». En d’autres termes, les associations donataires ne sont pas tenues de conserver la propriété des matériels informatiques dont elles seront gratifiées, mais elles pourront valablement les céder pour une somme modique, dit « prix solidaire », qu’un décret devait venir préciser. On peut comprendre une telle mansuétude de la part du législateur ; en effet, elles n’ont pas toujours elles-mêmes l’utilité de ces matériels informatiques, d’autant plus que ces matériels sont usagers et, de ce fait, potentiellement peu performants.
Art. 178 ; CGPPP, art. L. 3212-2, 3° mod.

Le décret attendu vient d’être publié au Journal officiel. Il s’agit du décret du 7 novembre 2022 fixant des prix solidaires pour la revente des matériels informatiques réformés et cédés à titre gratuit à certaines associations par les administrations. Il est entré en vigueur le 10 novembre 2022.

Ce texte énonce, en son article 1er, que ces associations peuvent céder « ces matériels ainsi alloués à des personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes dès lors que leur prix de cession n'excède pas le prix fixé à l'article 2 du présent décret ».

Cet article précise que les prix maxima de cession autorisés – ou prix solidaires – « correspondent au prix TTC de matériels en état de fonctionner, avec notamment les chargeurs, le disque dur, un système d'exploitation, une batterie fonctionnelle ».

Puis il fixe un prix maximal TTC pour les différentes catégories de matériels informatiques qu’il envisage :

  • ordinateur portable : 180 € ;
  • PC fixe avec un écran, un clavier et une souris : 150 € ;
  • tablette : 100 € ;
  • smartphone : 100 € ;
  • écran : 30 € ;
  • imprimante individuelle : 30 € ;
  • appareil multifonctions (impression, scan, copie) : 170 €.

Précisons, enfin, que le décret du 6 mai 2022 relatif à la fixation du seuil de valeur des biens mobiliers réformés des administrations et cédés gratuitement était déjà venu préciser que la valeur unitaire des matériels informatiques pouvant être cédés gratuitement aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés « entreprise solidaire d’utilité sociale » et aux associations d’étudiants ne peut excéder 300 €.