Xavier Delpech – Docteur en droit, Juris associations - Partenaire Associathèque

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, plus connue sous son acronyme « 3DS », entend, selon l'exposé des motifs, ouvrir « un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire » sans remettre en cause les équilibres institutionnels actuels. C'est une loi fleuve, qui comprend pas moins de 271 articles et qui remplit 101 pages du Journal officiel ! Elle consacre un certain nombre de dispositions aux associations. Ainsi, elle autorise l'association Foncière Logement, filiale du groupe Action Logement, à réaliser des logements locatifs libres ou en accession dans les immeubles frappés d'un arrêté pour insalubrité et à inclure explicitement la lutte contre l'habitat indigne dans ses missions (art. 77). Elle prévoit la possibilité pour une commune, en l'absence d'association syndicale, d'autoriser par convention une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à restaurer et entretenir un chemin rural (art. 104). Elle comprend également un volet de droit funéraire, qui vise notamment à encadrer juridiquement la récupération et les modalités de la valorisation des métaux issus de crémation : elle précise, à cet égard, que le produit de la cession de ces métaux revient au budget du crématorium, qui peut les affecter soit au financement de la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, soit au don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique (art. 237).

Surtout, la loi « 3DS » élargit les hypothèses dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent céder à titre gratuit leurs biens meubles (art. 178). L’objectif de cette mesure est de développer l’économie circulaire en favorisant le réemploi de biens meubles devenus sans usage. Jusque-là, en application de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), si l’État pouvait déjà assez largement céder à titre gratuit nombre de ses biens meubles à certaines personnes, en fonction de la nature du bien, cette faculté n’était pas aussi ouverte aux collectivités territoriales (région, département ou commune), à leurs groupements et à leurs établissements publics. Ainsi, par exemple, seul l’État pouvait céder gratuitement les constructions temporaires et démontables n’ayant plus d’emploi dont il était propriétaire, cela au seul bénéfice des entreprises solidaires d’utilité sociale. Cette différence de traitement n’était pas vraiment justifiée. En revanche, la récente loi « climat et résilience » du 24 août 2021 a prévu que les biens de scénographie, dont l'Etat et ses établissements publics, mais aussi des services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, n'ont plus l'usage puissent être cédés gratuitement aux personnes et organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine de la culture ou du développement durable
L. n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 27 ; CGPPP, art. L. 312-2, 7°

La loi « 3DS » aligne le régime de cession à titre gratuit des biens meubles des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sur celui de l’État (CGPPP, art. L. 3212-3 mod.). En d’autres termes, le champ de ces cessions est désormais identique, que la donation soit faite par l’État ou par une collectivité territoriale, à l'exception des dons au profit d'États étrangers (qui concerne les biens meubles, dans le cadre d’une action de coopération) et de ceux visant spécifiquement le ministère de la défense (sont visés les biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, qui peuvent être cédés au profit des associations ou organismes de préservation ou de mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant à renforcer le lien armée-Nation). Pour ces deux catégories de biens, seuls ceux appartenant à l’État peuvent, comme par le passé, être cédés gratuitement.

Par ailleurs, l’État comme les collectivités territoriales étaient déjà autorisés à céder gratuitement du matériel informatique dont ils n’avaient plus l’emploi et dont la valeur unitaire ne dépassait pas un certain seuil fixé par décret à certaines associations (associations de parents d’élèves, d’associations de soutien scolaire, d’associations reconnues d’utilité publique et d’associations d’étudiants) ou à leurs personnels. La loi « 3DS » étend la liste des bénéficiaires des cessions gratuites de ces matériels informatiques : les associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité sont désormais visées par la loi. Par ailleurs, pour des raisons de souplesse, la loi nouvelle prévoit que lorsque ces cessions « sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ». En d’autres termes, les associations donataires ne seront pas tenues de conserver la propriété des matériels informatiques dont elles seront gratifiées – il faut dire qu’elles n’en n’auront pas elles-mêmes l’utilité, d’autant plus que ces matériels sont usagers, donc potentiellement peu performants – mais elles pourront valablement les céder pour une somme modique, qu’un prochain décret viendra préciser.
CGPPP, art. L. 3212-2, 3° mod.