Pourquoi conclure une transaction ?

La transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En droit du travail, il s’agit d’un accord postérieur à la rupture du contrat de travail par lequel le salarié renonce à intenter une action en justice, moyennant une contrepartie.

La transaction n’est pas un mode de rupture du contrat de travail ; c’est une convention par laquelle l’employeur et le salarié terminent ou préviennent une contestation. Certaines difficultés ou contestations peuvent survenir à l’occasion de la rupture du contrat de travail et transiger est un moyen de la régler et d’y mettre un terme définitif.

Conditions à respecter

La transaction suppose que l’employeur et le salarié soient en capacité de transiger (un mineur non émancipé ou un majeur protégé n’est pas en capacité de transiger) et que le consentement de l’un et de l’autre soit donné de manière libre, éclairée et – à des fins de preuve – par écrit.

En outre, pour être valable, la transaction ne doit pas, par exemple, tendre vers un résultat interdit par la loi. C’est le cas d’une transaction qui prévoit la requalification rétroactive d’un CDI en période d’essai.

Enfin, la validité de la transaction impose aux deux parties de faire des concessions réciproques. Par exemple, en contrepartie des indemnités supplémentaires qui vont lui être dues par son employeur, le salarié doit accepter d’effectuer une durée de préavis plus longue d’une semaine.

À quelle date la transaction peut-elle intervenir ?

Lorsque le litige est lié à la rupture des relations de travail, la transaction ne peut intervenir qu’après la rupture définitive du contrat de travail. Tel est le cas, lorsque le salarié a eu connaissance des motifs de son licenciement. Ce point est essentiel et a été à nouveau confirmé par la Cour de cassation : une transaction ne peut être conclue que lorsque le salarié a eu une connaissance effective des motifs du licenciement, ce qui implique qu’il ait reçu la lettre recommandée lui notifiant ce licenciement.
Soc., 10 oct. 2018, n° 17-10066, publiée au Bulletin

À savoir

Dans le cas d’une rupture conventionnelle, décidée en commun par l’employeur et le salarié, la transaction ne pourra être conclue qu’après la notification de l’homologation de la rupture, adressée aux parties par l’Inspecteur du Travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Bon à savoir

Démission, départ ou mise à la retraite

En cas de démission, la transaction est valable uniquement si elle intervient à la suite d’une démission résultant d’une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail.

En cas de départ ou de mise à la retraite, pour être valable, la transaction doit être conclue après la notification par l’employeur de la mise à la retraite du salarié ou après la notification par le salarié de son départ à la retraite.

Attention

Conséquences du non-respect des conditions de validité d’une transaction

La transaction est nulle lorsque ses conditions de validité ne sont pas respectées. La nullité implique la restitution des sommes versées au titre de la transaction.

Toutefois, si le juge considère que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, il peut condamner l’employeur à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.

L’action en nullité de la transaction se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.

C. trav., art. L. 1471-1 al. 2