Le Conseil d’État répond à la question de savoir comment concilier la liberté fondamentale de culte et l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé.

Confinement et liberté du culte ne font pas bon ménage. Déjà à l’occasion du premier confinement, le Conseil d’État avait été amené à arbitrer entre ces deux impératifs. Il avait alors affirmé que la liberté du culte présente le caractère d'une liberté fondamentale. Telle qu'elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public ; elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. La liberté du culte doit cependant être conciliée avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Le juge du référé-liberté du Conseil d’État avait alors ordonné au Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte décidée par le décret n° 2020-545 du 11 mai 20201 et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées compte tenu du contexte de l’époque, qui était celui du début du « déconfinement », pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte.
CE 18 mai 2020, n° 4403662

Deuxième vague de l’épidémie, nouveau confinement, nouveau décret – n° 2020-1310 du 29 octobre 20203 – qui restreint la possibilité de sortir de son domicile et interdit notamment les rassemblements, y compris dans les lieux de culte. De nouveaux recours de la part d’associations, fidèles et membres du clergé catholique sont déposés devant le juge des référés du Conseil d’État, pour demander la suspension des dispositions de ce décret. Mais cette fois, étant donné que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s’est fortement amplifiée au cours des dernières semaines, le juge du référé-liberté du Conseil d’État rejette le recours contre les articles 4 (limitation quant à la possibilité de sortir) et 47 (interdiction des rassemblements dans les lieux de culte, à l’exception des enterrements) du décret. Il considère que les restrictions portées à l’exercice du culte par ces dispositions, dans le cadre du confinement, ne portent pas atteinte à la liberté du culte ni au droit au respect de leur liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion. Concernant les mariages religieux, l’ordonnance énonce que ces derniers doivent être regardés « comme n’étant pas interdit[s] dans les lieux de culte, dans la limite de six personnes », ajoutant que les fidèles peuvent également « se rendre dans ces établissements à l’occasion de l’un quelconque de leurs déplacements autorisés hors de leur domicile, sans se munir d’un autre justificatif, pour y exercer, à titre individuel, le culte en évitant tout regroupement avec des personnes ne partageant pas leur domicile ».

Enfin, dans la perspective d’une prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance précise que les restrictions prévues par le décret feront prochainement l’objet d’un réexamen de leur caractère adapté et proportionné, ce qui suppose l’engagement à bref délai d’une concertation avec l’ensemble des représentants des principaux cultes, destinée à préciser les conditions dans lesquelles ces restrictions pourraient évoluer. En effet, l’état d’urgence sanitaire devait normalement prendre fin le 16 novembre, mais, compte tenu de la « deuxième vague » de l’épidémie de Covid-19, le projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, qui était en cours d’adoption au Parlement au moment où l’affaire a été jugée, a prolongé jusqu’au 16 février 2021 l’état d’urgence sanitaire.

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Juris associations pour le Crédit Mutuel