C’est la question qu’a eu à trancher une cour d’appel s’agissant de la subvention reçue par une association sportive.

Une association a pour activité de préparer, d’encadrer et d’engager dans des courses cyclistes professionnelles une équipe de coureurs cyclistes, dans le but de promouvoir l’éducation par les activités sportives, d’organiser et de développer la pratique du sport cycliste. Elle reçoit une subvention « globale de fonctionnement » de la région, d’un montant de 900 000 €. Les conventions signées avec la région prévoient en contrepartie de ce versement que l’association mentionne le partenariat avec la région par l’inscription d’une citation et l’apposition de son logo au premier rang des partenaires et sur tous les documents contractuels.

L’administration fiscale considère que les engagements pris par l’association constituent une prestation de promotion de la région qui, à cette fin, a concédé à titre non exclusif et gratuit à l’association le droit de représenter et de reproduire le logo de la région et de sa marque. Il est procédé à un redressement de TVA sur le montant de la subvention, que l’association conteste.

La cour d’appel valide la position de l’administration fiscale. Elle estime que le financement d’une équipe de coureurs cyclistes participant à des compétitions professionnelles n’est pas au nombre des actions relevant de la compétence des régions et que des retombées en termes d’image pouvaient être légitimement attendues par la région en contrepartie de cette prestation. Par conséquent, la subvention qui est en lien direct avec la prestation de promotion assurée par l’association au bénéfice de la région est soumise à TVA.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel