La cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions d’un arrêt de versement de subventions prévues contractuellement.
Une association a entamé une procédure à l’encontre d’une collectivité territoriale pour lui réclamer la somme de 400 000 euros suite à l’arrêt du versement d’une subvention annuelle d’aide au fonctionnement établie dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens.
L’association estime que la collectivité n’a pas respecté ses engagements contractuels, et demande à ce que la somme soit complétée par des intérêts et 15 000 euros au titre des frais exposés prévus dans l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En première instance, le tribunal administratif a rejeté la demande, qui a été renvoyée devant la cour d’appel, l’association soutenant que la décision de la collectivité est dépourvue de base légale et ne repose sur aucun motif valable, que la suspension de la subvention équivalait à un retrait et que cette mesure a eu des conséquences économiques importantes avec le licenciement économique de trois salariés.
Pourtant, l’examen de la convention révèle explicitement la possibilité pour la collectivité de « suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées » dans de nombreux cas, notamment si « la subvention a été utilisée à des fins non conformes à l’objet de la présente convention ».
Par ailleurs, l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ». Or, c’est justement un contrôle des services de la collectivité qui a révélé des versements importants au profit d’une autre association sans que la convention n’en fasse mention. Cette situation enfreint l’alinéa 3 du même article, qui spécifie qu’il « est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme mentionné ».
L’association n’ayant pas pu justifier d’une utilisation de la subvention conforme à son objet, la cour estime donc que la décision de la collectivité de suspendre son versement de la subvention résulte d’un motif valable et respecte les conditions prévues par la convention et par le droit des collectivités territoriales.
Elle rejette donc la demande de l’association, et la condamne à verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel