Une décision du Conseil d’État rappelle que la lucrativité peut également provenir des relations entretenues par une association avec des entreprises commerciales.

Une association proposant des cours d’initiation au ski pour les enfants a demandé une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l’article 261, 7-b du Code Général des Impôts (CGI). Elle estime remplir les conditions pour bénéficier de cette exonération à deux titres : sa gestion est désintéressée, dans le sens où l’association ne cherche pas à réaliser de profits et ses dirigeants ne sont pas rémunérés, et les prix pratiqués sont inférieurs à ceux des entreprises commerciales qui exercent des activités analogues.

Rejetée en première instance, sa demande a finalement été approuvée par la cour administrative d’appel de Lyon, et finalement portée devant le Conseil d’État, qui a rendu un arrêt mettant un point final à l’affaire en confirmant l’assujettissement de l’association à la TVA.

Pour justifier sa décision, le Conseil d’État rappelle les termes précis de l’article du CGI invoqué par l’association : sont exonérées de TVA« les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ».

Il fait part de certains éléments de l’instruction, notamment du fait que les cours sont assurés par des moniteurs membres de l’association qui exercent en leur nom une activité commerciale soumise à la TVA. Même si les tarifs proposés à l’association pour ce travail sont inférieurs à ceux pratiqués dans un autre cadre, les activités de l’association leur fournissent un avantage concurrentiel. L’association doit donc « être regardée comme entretenant des relations privilégiées avec ses membres, moniteurs de ski exerçant à titre commercial », et devient donc lucrative par contamination.

En effet, le Conseil d’État estime qu’une association « qui entretient des relations privilégiées avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant notamment de réaliser, de manière directe, un surcroît de recettes, ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée ».

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel