L’EHPAD qui reçoit un don ne bénéficie pas systématiquement de l’exonération prévue au profit des organismes poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienveillance.

Une association gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), simplement déclarée, est désignée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par une de ses résidentes. Au décès de la donataire, l’association perçoit la prime et règle les droits de mutation correspondants, soit la somme de 20 730 € (pour un capital perçu de 54 323,32 € nets). Puis, pensant qu’elle aurait pu bénéficier d’une exonération d’impôt, elle présente une réclamation à l’administration fiscale pour demander le dégrèvement des droits acquittés. Face au refus de l’administration, l’association saisit le juge.

L’association se fonde sur les dispositions de l’article 795, 4° du Code général des impôts, qui prévoit que les dons et legs consentis, notamment, aux associations déclarées poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienveillance peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt. Peut-on ranger dans cette catégorie les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ? La réponse est tout en nuances : il ne suffit pas que l’EHPAD soit constitué sous forme associative pour que les dons perçus soient exonérés d’impôt, encore faut-il que tous les pensionnaires accueillis relèvent de l’aide sociale.

Le but exclusif poursuivi par l’association gérant l’EHPAD doit être l’assistance aux personnes âgées, mais aussi la bienveillance. Concernant l’assistance, il n’était pas contesté que l’EHPAD poursuivait ce but. Concernant la bienveillance, le premier juge avait considéré que l’association poursuivait un but exclusif de bienveillance, même si elle n’accueillait pas seulement des bénéficiaires de l’aide sociale, au motif que « les personnes en situation précaire ou difficile » ne sauraient être réduites aux personnes bénéficiant de l’aide sociale et que « les personnes confrontées à la vieillesse paraissaient tout autant pouvoir être qualifiées de personnes en situation précaire ou difficile ».

Dans une réponse ministérielle publiée le 21 mai 20191, le ministre de l’économie et des finances a rappelé que les associations simplement déclarées et non reconnues d’utilité publique peuvent bénéficier de l’exonération prévue par l’article 795, 4° du CGI sous réserve qu’elles poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienveillance et que tel n’est pas le cas, en général, des organismes privés à but non lucratif qui ont pour mission de gérer un EHPAD, qui n’intervient pas exclusivement au profit de personnes en situation de détresse et de misère.

En appel, les juges procèdent à une vérification : sur les 80 pensionnaires de l’EHPAD, seuls 26 bénéficient de l’aide sociale, 54 payant eux-mêmes intégralement leurs frais de séjour.

Les juges estiment que dans la mesure où les personnes accueillies par l’EHPAD ne sont pas toutes démunies matériellement, l’EHPAD ne poursuit qu’un but exclusif d’assistance mais non de bienveillance. Ils infirment le jugement de première instance et valident la position de l’administration.

1 : Rep. Min. n° 8961, 21 mai 2019

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel