Face à une requête d’exonération de taxe locale, le Conseil Constitutionnel a clarifié la notion d’égalité devant la loi.

La région Ile-de-France a mis en place une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui vise à limiter l’implantation d’activités tertiaires sur son territoire, régie par l’article 231 ter du Code général des impôts. Cette taxe est également perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement de tels locaux, selon les termes de l’article L520-1 du Code de l’urbanisme.

L’article L520-6 du même code liste les cas d’exonération de cette taxe, qui comprennent notamment les associations reconnues d’utilité publique, ou encore les locaux affectés à un service public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

Une association a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, La notion d’engagement est au cœur de la vie associative, estimant que les possibilités d’exonération sont contraires au principe d’égalité devant la loi, car elles excluent les associations non reconnues d’utilité publique qui exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, tout en exonérant les locaux affectés à des services publics qui exercent une activité équivalente.

Le Conseil Constitutionnel rappelle que le principe d’égalité devant la loi « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Il invoque également l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui énonce que « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

Par ces motifs, il rejette l’interprétation de l’association requérante, et déclare conforme à la constitution les textes concernés, concluant que les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques n’imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques à celles qui s’appliquent aux personnes morales de droit public, et que cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi, fondée sur des critères objectifs et rationnels.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel