L’apposition sur un programme électoral des logos d’associations, présentées comme des partenaires, sans que leur autorisation n’ait été recueillie, est trompeuse.

Le maire sortant d’une commune a diffusé quelques jours avant l’élection le programme de sa liste. Ce document comportait une page intitulée « Pour nos partenaires associatifs » sur laquelle étaient reproduits sur la moitié de la page, à la suite des propositions de la candidate en faveur de la vie associative, les logos en couleur de 36 associations locales.

Cependant, son élection est annulée par un tribunal administratif qui considère que la diffusion de ce document est constitutive d’une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin. Le maire sortant, faisant valoir que la reproduction de ces logos n’avait qu’un caractère illustratif de la vie associative de la commune et qu’aucun soutien de ces associations à la liste qu’elle conduisait n’était revendiqué, saisit le Conseil d’État, qui confirme l’annulation.

Pour les juges, l’apposition des logos de ces associations, présentées sur une page du programme de la liste du maire sortant comme des partenaires associatifs sans que leur autorisation n’ait été recueillie, à la suite de la présentation des propositions consacrées au développement de la vie associative de la commune, est de nature à faire croire que la liste bénéficie du soutien de ces associations.

Dans ces conditions, la diffusion de ce document est constitutive d’une manœuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel