Une présidente d’association ne peut prononcer le licenciement d’un directeur salarié lorsque les statuts prévoient qu’il appartient au conseil d’administration de statuer sur son embauche.

Le directeur d’une association a fait l’objet d’une sanction disciplinaire par une lettre d’observation puis a ultérieurement été licencié pour faute grave par la présidente de cette association.

Le juge a considéré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’article 16 des statuts de l’association prévoyant que « le conseil d'administration, sur proposition du bureau, choisit un directeur d’association dont la fonction est directement attachée au président », le juge a considéré que la règle du parallélisme des formes conduisait à admettre qu’il appartenait également au conseil d'administration de démettre le directeur de ses fonctions.

Le juge a ensuite relevé que si le conseil d’administration avait bien pris la décision d’engager la procédure disciplinaire, il n’avait plus été réuni pour décider du licenciement du salarié, cette sanction ayant été décidée par la seule présidente.

Le juge en conclut que le pouvoir de licencier étant conféré par les statuts au conseil d’administration, le manquement à cette règle n'était pas susceptible de régularisation, de sorte que le licenciement prononcé par un organe qui n'en avait pas le pouvoir était sans cause réelle et sérieuse.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel