Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié.

Une salariée est engagée à compter du 1er avril 1982 par une association en qualité de directrice. Le 26 juin 2013, elle est licenciée pour faute grave par lettre signée du président de l’association. Elle conteste la rupture ainsi prononcée et en appel, les juges déclarent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’association est alors condamnée à lui verser diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Pour condamner l’association, la cour d’appel a retenu que la lettre adressée à l'intéressée informait cette dernière de sa nomination par le conseil d'administration régional au poste de directrice et en a déduit que, dès lors que les statuts prévoient uniquement un pouvoir de représentation générale du président de la fédération et que la nomination de la salariée au poste de directrice a été effectuée par le conseil d'administration, seul ce dernier pouvait procéder au licenciement de la salariée, le président n'ayant reçu aucune délégation expresse de pouvoir en ce sens.

La Cour de cassation casse l’arrêt. Les juges d’appel ayant constaté que les statuts de l'association ne contenaient aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, ne pouvaient qu’en conclure qu'il entrait dans les attributions de son président de mettre en œuvre la procédure de licenciement. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel, qui devra normalement déclarer le licenciement justifié.

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Juris associations pour le Crédit Mutuel