La Cour administrative d’appel de Toulouse précise les critères d’une gestion lucrative et de ses conséquences fiscales.

Un établissement d’une association exerçant des activités en lien avec l’enseignement supérieur a été assujetti à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), et a donc entamé une procédure pour contester cet état de fait, faisant valoir que sa gestion est désintéressée et que ses activités ne rentrent pas dans le champ d’application des impôts commerciaux.

Rejetée en première instance, sa requête a fait l’objet d’un nouvel examen par la Cour administrative d’appel de Toulouse, qui a rendu un arrêt précisant les contours d’une gestion désintéressée et des critères de lucrativité.

Elle rappelle que d’après l’article 206 du code général des impôts, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés (et donc de la CFE) les associations « dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas (...) un certain montant indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation ».

La gestion s’apprécie également au regard des activités de l’association : elles restent exclues du champ de la si les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans ce cas, l’association peut rester non assujettie à la CFE Si elle « exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public » sur ses services.

Or, il apparaît que l’association ne peut pas justifier qu’elle remplit l’ensemble de ces conditions. En effet, il apparaît qu’elle propose des enseignements en kinésithérapie et en odontologie en partenariat avec des universités européennes, permettant ainsi à ses étudiants d’intégrer ces filières sans passer par le processus de sélection de la première année commune aux parcours des futurs professionnels de la santé, et d’obtenir un diplôme européen de chirurgien-dentiste ou de masseur-kinésithérapeute leur permettant malgré tout d’exercer en France.

Et si ses concurrents directs, les facultés de médecine, sont des établissements publics sans but lucratif, l’association ne peut justifier qu’elle intervient dans un secteur non concurrentiel d’activité commerciale, et « ne conteste pas qu'il existe des entreprises commerciales dispensant des formations médicales et paramédicales dans la même zone géographique ». Elle n’établit d’ailleurs à aucun moment qu’elle exerce son activité dans des conditions différentes que ces entreprises commerciales, et ne remplit donc pas les conditions nécessaires à l’exonération de CFE, même en supposant que sa gestion soit désintéressée.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel