Si le service public remplit une mission d’intérêt général, toute mission d’intérêt général n’est pas automatiquement un service public.

Le Conseil d’État a jugé qu’une association gestionnaire d’un établissement ou d’un service d’accompagnement social ou médico-social pour mineurs et jeunes adultes handicapés ne remplit pas une mission de service public.

Ce jugement intervient dans un conflit relatif à la prise en charge d’une personne handicapée, dont l’accueil a été suspendu suite à des relations conflictuelles avec son père.

En première instance, le tribunal administratif de Guyane a condamné l’association gestionnaire de l’établissement au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné.

Ce jugement est annulé par l’arrêt du Conseil d’État qui, invoquant la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, estime que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative lorsque l’établissement est géré par une personne morale de droit privé.

Il en ressort que si les actions médico-éducatives en faveur des personnes handicapées relèvent d’une mission d’intérêt général, elles ne revêtent pas le caractère de missions de service public lorsqu’elles sont assurées par un organisme de droit privé, comme une association.

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Juris associations pour le Crédit Mutuel