Deux décisions de la Cour de cassation précisent le délai de prescription pour la requalification d’une relation juridiquement litigieuse en contrat de travail.

Lorsque la nature juridique de la relation qui lie deux parties est indécise ou contestée, toute personne qui a intérêt peut saisir le juge pour lui demander de trancher le différend. Lorsque, par exemple, une association fait appel à des bénévoles ou à des volontaires mais que, dans les faits, les critères du contrat de travail sont réunis, le bénévolat ou le volontariat est requalifié en salariat. La qualification de contrat de travail étant d’ordre public, le juge n’est pas lié par la qualification que les parties confèrent à leurs relations ou à leur accord verbal et il est par exemple tenu de requalifier le bénévolat en contrat de travail s’il estime que les conditions sont réunies (Soc. 29 janv. 2002, n° 99-42.697). Ainsi, un contrat dénommé « de collaboration », de « prestation de services », de « partenariat » ou encore « d’intérêt commun » peut être requalifié en contrat de travail et, à l’inverse, un contrat de travail peut ne pas en être un en réalité.

Récemment, la Cour de cassation1 a tranché un point intéressant : quelle est la durée de prescription d’une action en reconnaissance d’un contrat de travail ? Il s’agit du délai de droit commun fixé par l’article 2224 du code civil pour lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans la mesure où la qualification de la relation contractuelle dépend des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.

1 : Cour de cassation, soc., 11 mai 2022, n° 20-18.084

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel