Il n’est pas rare que les associations soient confrontées au droit de la concurrence, spécialement au droit de la concurrence déloyale.

La concurrence déloyale peut être le fait de tout opérateur économique qui omet « de respecter les usages loyaux du commerce » et est sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts, voire par la cessation forcée de l’activité exercée avec déloyauté.

Diversité des cas de concurrence déloyale. Les litiges opposent généralement une association à une société commerciale, mais il se peut également que le litige oppose deux associations entre elles. Un arrêt de la cour d'appel de Paris a condamné pour concurrence déloyale et parasitisme une association à l'encontre d'une autre association, la première, une association de protection des animaux, ayant repris de manière systématique le sigle, bien connu, de la seconde. Il faut dire que, dans cette affaire, les deux associations sont en quelque sorte en situation de concurrence, notamment parce qu’elles se disputent les mêmes donateurs. On peut donc comprendre – sans pour autant l’excuser – que l’une des associations – celle dont la notoriété est la plus faible – ait cherché à entretenir une forme de confusion avec sa glorieuse aînée.

Absence de situation de concurrence. Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 16 février 2022, les deux associations n’étaient pas en situation de concurrence.

Dans les litiges entre entreprises, il ne s’agit d’ailleurs pas d’une condition nécessaire. La déloyauté s'apprécie, en effet, sur le marché, au-delà de toute situation de concurrence proprement dite entre les agents économiques. Il n’est donc pas surprenant que la solution soit étendue au monde associatif.

Les faits sont les suivants : il est également question d’une association de protection des animaux, qui avait lancé une campagne nationale pour dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l'abattage, de l'expérimentation animale et de la corrida. Une autre association, qui a pour objet la coordination d'actions de promotion du mariage homme-femme, de la famille, de la parenté et de l'adoption, a diffusé sur son site Internet des « visuels » reprenant les codes et certains éléments de cette campagne pour dénoncer la procréation médicalement assistée (PMA) sans père et la gestation pour autrui (GPA). Considérant que ces faits étaient constitutifs de parasitisme (qui est l’une des trois formes de la concurrence déloyale avec le dénigrement et la désorganisation), la première association a assigné la seconde – ainsi qu’une fondation ayant également repris ces visuels – aux fins d'indemnisation du préjudice en résultant.

La Cour de cassation lui donne raison, estimant que se rend coupable de concurrence déloyale celui qui « se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ». Elle ajoute que l’action en concurrence déloyale « peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties », par conséquent, y compris si ce sont des organismes sans but lucratif, de type association ou fondation. Elle considère que des actes de parasitisme ont ici été commis car l’association « victime », « dont la notoriété est établie auprès du public français qui la place en troisième position des associations caritatives les plus connues, justifie d'investissements publicitaires pour une opération de communication dénonçant la maltraitance animale, qui a été relayée dans des médias nationaux », tandis que l'association et la fondation poursuivies « ont détourné ses affiches, sur leurs sites Internet respectifs, pour traiter des causes qui leur sont propres, quelques jours seulement après le lancement de la campagne nationale [de la première association] ». Ces détournements caractérisent le parasitisme, peu importe que les campagnes menées par chacun des groupements poursuivent des finalités différentes – protection des animaux pour l’un, gestation humaine « naturelle » pour les autres.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel