Le droit de la concurrence s’invite de plus en plus dans le droit des associations.

Une association conclut un bail portant sur la location d’un immeuble avec une société. Une cour d’appel condamne l’association locataire à payer des pénalités de retard en retenant que l'article L. 441-6 du code de commerce lui est applicable, seuls les consommateurs étant exclus de son champ d'application.

Ce texte prévoit que tout producteur ou prestataire de services est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Les conditions générales doivent comprendre notamment les conditions de règlement et doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Or, la société bailleresse ne les avait pas mentionnés.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Entre le professionnel et le consommateur, le code de la consommation a institué la catégorie du non-professionnel, défini comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles » et traité, au regard de certaines dispositions du code, comme un consommateur.

L’arrêt est intéressant en ce qu’il admet que la catégorie du non-professionnel ne sert pas seulement à délimiter le domaine du droit de la consommation.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel