L’appréciation du caractère fictif se fait de manière concrète, au vu des actes émanant de l’association.

Dans une procédure collective, à la suite de la mise en redressement puis de la liquidation judiciaire d’une association, le liquidateur a demandé que cette procédure soit étendue aux dirigeants de l’association au motif que cette dernière serait fictive, en soutenant qu’elle serait dépourvue de vie associative et dont les membres ne seraient pas animés par l’intention de constituer une véritable association.

D’après le liquidateur, l’association n’avait aucun siège social ni aucune comptabilité, ne tenait aucune réunion ou assemblée, le bilan annuel n’ayant d’ailleurs jamais été approuvé. L’association avait en outre disposé d’une somme de 3 411 059 francs (plus de 520 000 euros) sans qu’il n’existe aucun justificatif de son utilisation.

Le juge rejette le moyen invoqué par le liquidateur tiré du caractère fictif de l’association.

Il relève en premier lieu que l’association avait été régulièrement déclarée à la préfecture.

Ensuite, il examine l’objet de l’association et son activité. L’association avait reçu un agrément en qualité de preneur à bail de réhabilitation.

Le juge constate qu'elle avait contracté un prêt pour financer les travaux puis qu’elle avait conclu des baux de réhabilitation pour louer les logements réhabilités dont elle percevait les loyers.

Le juge en déduit que l’association menait une réelle activité en relation avec son objet.

La fictivité de l’association n'est donc pas démontrée dans cette affaire.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel