Pour l’employeur, fournir du travail est la base de toute relation de travail : l’oublier, c’est s’exposer à une condamnation.

Si le burn-out, ou syndrome d’épuisement professionnel, est aujourd’hui une notion assez répandue et reconnue par les juges, son contraire l’ennui ou bore-out est relativement nouveau.

Un salarié est embauché pour une durée indéterminée depuis 2006 en qualité de responsable des services généraux dans une société multinationale et son histoire peut être transposée dans n’importe quel type de structure. À partir d’une certaine période, il voit ses tâches diminuer, puis est confronté à un refus de la direction de lui confier des tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions. Il est relégué à des tâches de simple exécutant sans qualification, et ce pendant quatre ans. Il tombe en dépression et finit par avoir un accident sur son lieu de travail, entraînant un arrêt de travail prolongé puis son licenciement.

Les juges retiennent que la dégradation de l’état de santé est le résultat d’un manque d’activité professionnelle du salarié, constitutive, de la part de l’employeur, d’un véritable harcèlement moral. Le licenciement est entaché de nullité et le salarié a droit à des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et pour son préjudice moral. Une telle situation pourrait également justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou encore la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

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Juris associations pour le Crédit Mutuel