En matière de protection de l’environnement, une association non-agréée doit avoir elle-même subi un préjudice pour entamer une action civile en réparation du dommage.
La Cour de cassation rappelle qu'une association dépourvue de l'agrément prévu par le code de l'environnement ne peut se constituer partie civile en invoquant un préjudice personnel déduit de la seule spécificité de son objet statutaire.
Si les associations agréées bénéficient d'une habilitation légale leur permettant d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions portant atteinte aux intérêts collectifs qu'elles défendent, une association non agréée ne peut se prévaloir du droit commun de l'article 2 du code de procédure pénale pour obtenir réparation d'un préjudice qui ne se distingue pas de l'atteinte portée à l'intérêt général.
En l'espèce, la destruction d'une espèce animale protégée ne causait à l'association aucun préjudice propre, distinct de celui dont la réparation relève de l'action publique.
La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi tout en rectifiant le raisonnement de la cour d'appel, dont elle écarte l'affirmation selon laquelle une association non agréée pourrait agir sur le fondement du droit commun en raison de la spécificité de son objet social.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel