Une association organisatrice d’un évènement sportif se voit rappeler ses obligations à l’égard des participants, qui doivent disposer d’une information exhaustive sur les assurances souscrites.
Le juge de cassation rappelle les obligations pesant sur les organisateurs de manifestations sportives, y compris lorsqu’ils ne fonctionnent pas comme des clubs sportifs au sens du code du sport.
Alors que l’association concernée avait obtenu gain de cause devant le juge d’appel, lequel avait estimé qu’aucune obligation spécifique d’information sur les assurances ne lui incombait à l’égard d’une simple participante à une course, la Cour de cassation adopte une lecture exigeante du droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle juge en effet que tout organisateur de manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et les limites des assurances souscrites afin de leur permettre d’apprécier l’opportunité de contracter une assurance individuelle couvrant leurs dommages corporels.
Cette solution remet en cause la distinction opérée par la cour d’appel entre clubs sportifs et organisateurs ponctuels d’événements, et expose l’association à un risque contentieux accru dès lors qu’une information jugée insuffisante pourrait engager sa responsabilité, indépendamment même de toute faute dans l’organisation matérielle de l’épreuve.
En cassant partiellement l’arrêt et en renvoyant l’affaire devant le juge d’appel, la Cour de cassation impose à l’association de se défendre à nouveau sur le terrain du manquement au devoir d’information, tout en consacrant une obligation générale de vigilance et de transparence qui pèse désormais sur les organisateurs de compétitions sportives réputées dangereuses, avec des conséquences financières et assurantielles potentiellement lourdes pour le monde associatif sportif.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel