Une demande d’agrément a entraîné une suite de décision de justice pour déterminer les contours du principe de laïcité lors d’interventions associatives en milieu scolaire.
Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a rejeté la demande d’agrément d’une association « éducative complémentaire de l’enseignement public », sur avis conforme et donc défavorable du Conseil national desdites associations. Le tribunal administratif ayant annulé sa décision, le ministre a fait appel.
La cour a alors comparé les conditions de l’article D. 551-1 du code de l’éducation et les caractéristiques réelles de l’association, notamment telles que définies dans ses statuts. Elle a confirmé l’annulation de la décision administrative, estimant qu’elle reposait sur une erreur manifeste d’appréciation. Elle a en effet jugé que les motifs invoqués – l’insuffisance de rayonnement national, de complémentarité avec les instructions et programmes, de méthode pédagogique, d’une part, et les biais constatés lors des interventions de sensibilisation, notamment en termes de prises de position polémiques au regard du respect de la laïcité, d’autre part – n’étaient pas fondés.
Le juge d’appel confirme l’annulation en rejetant la requête du ministre.
En premier lieu, se référant aux termes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture du code de l’éducation et analysant le contenu du projet éducatif du programme de sensibilisation de l’association, il estime que le ministre a fait fausse route en relevant que la laïcité n’était abordée qu’à travers le prisme de la tolérance religieuse et qu’une vidéo critiquait l’assimilation, omettant que l’intégration est une valeur fondamentale de la République.
En effet, après examen, la déconstruction des préjugés était au cœur du projet pédagogique, la présentation effectuée par les animateurs formés visant le principe de laïcité reconnu et protégé en France ainsi que les droits et devoirs en résultant. Mentionner que « l’assimilation est une fausse bonne idée » ne méconnaît pas la notion distincte de l’intégration en l’absence d’autres éléments dans ce dossier. Le ministre ne pouvait, par suite, exiger que l’association procède à la déconstruction du fait religieux.
En second lieu, la juridiction du second degré écarte la critique relative à la méthode pédagogique dès lors que l’association présentait un projet éducatif précis et détaillé, déroulant le contenu des ateliers, les objectifs éducatifs et pédagogiques poursuivis et les outils utilisés (témoignages, jeux, questionnaires, vidéos).
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel