En matière de nuisances sonores provenant d’un équipement sportif, il importe de saisir la bonne juridiction pour impliquer la responsabilité de l’association qui l’exploite.
Un club de tennis, constitué sous la forme d'une association loi 1901, a conclu avec une université une convention de mise à disposition de courts de tennis et de padel relevant du domaine public. Des propriétaires riverains se sont plaints du bruit généré par les terrains de padel situés à l'extérieur et ont décidé de saisir le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire.
L'université et le club ont alors opposé l'incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur cette demande au motif que le litige découle du fonctionnement d'un ouvrage public et non de ses conditions d'exploitation par l'association.
Contrairement aux premiers juges, qui ont rejeté cette exception d'incompétence, la cour d'appel leur donne raison. Elle rappelle que les litiges résultant du fonctionnement d'un ouvrage public relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, y compris celui susceptible d'opposer un tiers à son exploitant de droit privé.
Les riverains d'un équipement sportif public bruyant doivent ainsi veiller à saisir le bon juge lorsqu'ils entendent obtenir des mesures correctrices et/ou de réparation.
Au juge judiciaire, les nuisances sonores causées du fait des conditions d'exploitation de l'équipement par le ou les clubs occupants.
Au juge administratif, celles provenant de l'usage normal de cet équipement lorsque celui-ci constitue un ouvrage public.
La frontière entre ces deux sources de nuisances n'est toutefois pas facile à identifier.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel