Un legs immobilier consentit à une association a été privé d’effet par la justice, qui donne l’occasion d’examiner les charges qui pèsent sur les libéralités et droit d’opposition du préfet.
En application de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire1, les associations peuvent recevoir des libéralités et détenir des immeubles dans l'hypothèse où elles démontrent une période de 3 ans d'existence et qu'elles répondent aux exigences de l'article 200 du code général des impôts (CGI), c'est-à-dire qu'elles sont d'intérêt général2. Cependant, le préfet peut, sous certaines conditions exposées ci-après, s’opposer à l’acceptation d’une telle libéralité.
C. civ., art. 910, mod.
Legs testamentaire avec charge
L’hypothèse de départ est classique : à savoir, le legs avec charge, par testament authentique, d’un ensemble de biens à une association agissant dans le domaine de la bienfaisance. Ce legs portait, entre autres, sur plusieurs immeubles et, au titre des charges, le testament prévoyait que l’association légataire devait notamment : donner la jouissance exclusive sans indication de limite de temps, à titre gratuit, à un parti politique de ses 4 biens immobiliers et, du 1er août au 31 janvier de chaque année, donner la jouissance de sa propriété au bord de la mer au bénéfice de la nièce du testateur, jusqu’à son décès, ainsi que du deuxième étage et de la chambre sous combles d’une autre de ses propriétés.
Droit d’opposition du préfet validé
Le préfet dispose d’un droit d’opposition à l’acceptation de cette libéralité si l’une ou l’autre de ces deux conditions est remplie :
- l’association ne satisfait pas aux conditions légales pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ;
- elle n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.
La première condition était effectivement remplie dans la mesure où, au jour du décès du testateur, l’association existait depuis plus de 3 ans et qu’elle exerçait des activités d’intérêt général.
Pas la seconde, en revanche, a jugé le Conseil d’État, en raison de l’importance des charges grevant le legs3.
Testament privé d’effet
Parallèlement, les ayants droit du testateur ont fait assigner l’association devant les juridictions de l’ordre judiciaire pour tenter d’obtenir la caducité du legs et la nullité du testament. Les premiers juges les avaient déboutés de leur demande, mais la cour d’appel de Versailles avait sursis à statuer, dans l’attente de la décision du Conseil d’État.
La haute juridiction administrative s’étant prononcée, les juges versaillais ont pu à leur tour juger l’affaire sur son volet droit privé, précisément sur les conséquences d'une opposition du préfet à la libéralité consentie à une association.
Dans la mesure où l'article 910 du code civil indique que cette opposition prive d'effet la libéralité, ils considèrent dès lors que « le testament n'est pas nul mais ne peut produire d'effet ».
S'il ne peut donc être fait droit à la demande de nullité du testament, il convient néanmoins, poursuivent les juges, d'apprécier la portée de cette privation d'effet.
Se référant à la jurisprudence du Conseil d’État, ils considèrent qu’un legs « ayant fait l'objet d'un refus d'autorisation d'acceptation retombe libre de toute affectation dans la succession et doit être dévolu aux ayants droit suivant les règles légales de la dévolution successorale, combinées à la volonté du testateur le cas échéant »4. Ce sont donc les ayants droit du testateur qui vont devenir les heureux propriétaires des immeubles compte tenu de l’inefficacité du testament établi au bénéfice de l’association.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel