L’éligibilité au mécénat doit résister à l’examen par les juges administratifs de l’objet social de l’association, et des bénéficiaires de ses activités.

Une association en charge d’une caisse de solidarité demandait à bénéficier du régime du mécénat, permettant aux donateurs de bénéficier de la réduction d’impôt.

L’activité de l’association consiste à apporter un soutien financier aux salariés grévistes, sans distinction de ceux qui rencontrent ou non des difficultés financières, ayant cumulé un minimum de deux jours de grève consécutifs contre un projet de loi ou un projet d’accord national interprofessionnel (ANI).

Pour la cour, puisque l’activité de l’association attribue les fonds de la caisse sans tenir compte des difficultés réelles rencontrées par les salariés et qu’elle n’apporte pas de preuve suffisante pour justifier qu’elle réalise des actions de soutien aux personnes victimes de discriminations, le caractère social ne peut pas être retenu, pas plus que le caractère humanitaire, quand bien même l’association serait susceptible de venir en aide à des travailleurs étrangers.

Par conséquent, la cour a estimé que l’association n’était pas fondée à demander l’application du régime du mécénat.

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Juris associations pour le Crédit Mutuel