La Cour de Cassation précise si une association peut, dans certains cas, être considérée comme un professionnel et faire valoir certaines dispositions du Code de la Consommation.

Une association peut-elle être un professionnel au sens du code de la consommation ? La question peut sembler théorique. Elle l’est assurément, mais elle a également des implications pratiques évidentes. Si la réponse est affirmative, dans les rapports contractuels de l’association avec une personne physique, cette dernière est alors en droit de se prévaloir de certaines dispositions protectrices du code de la consommation. De même, si elle est un professionnel, l’association ne pourra jamais invoquer à son profit ledit code.

Cautionnement professionnel

Dans les deux affaires jugées, l’association en cause est un acteur clé du secteur du tourisme puisqu’il a pour objet la fourniture de la garantie financière que les agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours doivent souscrire pour obtenir l’immatriculation requise pour accomplir leur activité1. Il s’avère que, lorsque cette garantie est actionnée, le garant – ici l’association – bénéficie d’un recours contre l’agence de voyages ou tout autre organisme qu’il garantit, et que ce recours est généralement lui-même garanti par un cautionnement donné par un associé ou dirigeant de la société exploitant l’agence de voyages. En l’espèce, les cautions, actionnées en paiement par l’association, invoquaient la nullité du cautionnement qu’elles avaient souscrit, faute, pour leur engagement, d’obéir aux prescriptions formelles imposées par le code de la consommation.

En effet, aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 alors applicable, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».

Le nouvel article 2297 du code civil qui le remplace soumet désormais l’engagement de la caution à un certain formalisme – au demeurant assoupli –, mais peu importe, à présent, que le créancier soit un professionnel ou non.

Critère du « rapport direct »

La valeur des arrêts commentés est, on l’aura compris, essentiellement rétrospective. Quoi qu’il en soit, pour que la caution personne physique puisse ici se prévaloir d’un manquement au formalisme de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation, il faudrait que la caution soit un professionnel. C’est un prérequis. L’association est-elle un professionnel au sens de ce texte ? La Cour de cassation l’avait admis par le passé2. Sans surprise, elle réitère ici cette solution.

Elle rappelle que, au sens de l’article précité, le créancier professionnel « s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif ».

Elle ajoute que, dès lors que la créance garantie par le cautionnement de la personne physique concernée « était en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'exerce, même sans but lucratif, l'[association] et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyages qu'elle compte parmi ses membres, lorsque l'agence, financièrement défaillante, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises, la cour d'appel en a exactement déduit que l'[association] était un créancier professionnel ».

Cette jurisprudence fondée sur le critère du « rapport direct » conserve cependant tout son intérêt, notamment en matière de législation sur les clauses abusives (C. consom., art. L. 212-1). Pour pouvoir s’en prévaloir dans ses rapports contractuels, il faut pour cela que l'association ait la qualité de non-professionnel, ce qui lui est dénié précisément lorsque le contrat conclu est en rapport direct avec son activité professionnelle.

1 : C. tour., art. L. 211-18, II, 1
2 : Com. 27 sept. 2017, n° 15-24.895

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel