
Pour bénéficier d’un régime fiscal avantageux, les associations doivent respecter certaines règles relatives à la concurrence, qui sont régulièrement précisées par la justice.
En matière associative, les arrêts sur les centres communaux d’action sociale (CCAS) sont légion. Toutefois, le présent cas vise la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, et non un centre communal d’action sociale. La caisse est un organisme sans but lucratif, institué par un texte de loi de 1946.
Les faits sont les suivants : la caisse a souscrit un contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative au profit des agents des industries précitées. L’assureur lui confia certaines tâches de gestion (recueil des affiliations, agrément des modifications, encaissement des cotisations, transmission de bulletins, gestion des dossiers des sinistres, règlement des garanties). En contrepartie de ces services, 12% des cotisations étaient reversés à la caisse.
Par un court arrêt, le juge de l’impôt censure l’arrêt d’appel en ce qu’il a estimé que la caisse ne pouvait être regardée comme offrant un service en concurrence avec ceux proposés aux assureurs par d’autres entreprises commerciales. Il importe peu que la caisse n’exerce ses services que dans le cadre et pour l’exécution du contrat d’assurance de groupe, selon les conditions du mandat de gestion, sans les offrir pour d’autres contrats d’assurance auxquels elle n’est pas partie. La cour aurait dû rechercher si ce type de service était fourni dans la même zone géographique d’attraction par d’autres entreprises à d’autres assureurs.
Le Conseil d’État retient donc une vision très objective de la concurrence : fournir ses services « commerciaux » à un seul « client » peut suffire à caractériser une situation de concurrence nécessitant de s’appesantir ensuite sur les « 4P », là où le juge d’appel estimait qu’une structure qui n’a qu’un seul mandat, sans chercher à étendre cette clientèle, n’est de fait pas en concurrence avec les autres entreprises.

Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel