
Une décision du Conseil d’État éclaire sur les recours possibles pour contester les décisions d’une association investie d’une mission de service public.
Une association investie d’une mission de service public, qui ne prendrait pas les précautions utiles pour avertir des délais de recours imposés en vue de la contestation des décisions qu’elle prend (délais en principe de deux mois), peut se voir imposer un délai plus important (possiblement d’une année). Illustration.
Le Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) a refusé de verser au requérant la prestation « enfant en situation de handicap » pour deux de ses enfants. À la suite du recours gracieux qu’il a engagé, le rejet de sa demande a été confirmée. C’est plus d’un an plus tard qu’il a, de nouveau, formé un recours gracieux.
En l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, le juge administratif a déclaré irrecevables les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet qui lui a été adressée à la suite de ce second recours gracieux. Deux points peuvent être retenus de l’arrêt.
En premier lieu, par sa décision, le Conseil d’État confirme que le juge administratif est compétent pour traiter de telles demandes. Si les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la fonction publique prévoient que l’action sociale visant à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles peut être confiée, par l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics à des organismes sans but lucratif ou des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901, ces derniers agissent au nom et pour le compte de l’employeur public. Par suite, les litiges relatifs à ces prestations relèvent de la compétence du juge administratif.
En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge.

Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel